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TJ 95500, 31 août 2026, RG 24/00418


Vérifier : TJ 95500, 31 août 2026, RG 24/00418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
24/00418
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9864b9195da062e0e3e31b

Texte de la décision

12,824 caractères

CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/850

N° RG 24/00418 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWLI

89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

[F] [P]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT A DÉLIBÉRÉ :

Madame COURTEILLE, Vice-Présidente

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]

rep/assistant : Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

[F] [P] occupe, depuis le 20 octobre 2009, les fonctions de responsable/ agent immobilier, dans le cadre d’une auto-entreprise, et exerce parallèlement une activité en tant que salariée au sein de la société [1], en qualité de négociatrice immobilier.

Le 04 décembre 2020, [F] [P] s’est vu diagnostiquer un syndrome dit d’Ehlers-Danlos, maladie héréditaire du tissu conjonctif, et bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er juillet 2020, et ce jusqu’au 30 juin 2025, au regard de l’incidence de la pathologie en cause sur l’activité professionnelle de l’intéressée.

Par avis médical en date du 02 décembre 2021, le docteur [Z] [A] a prescrit à [F] [P] un arrêt de travail au titre de son activité salariée, jusqu’au 07 décembre 2021.Le médecin- conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Val D’Oise, ci-après désignée la Caisse ou CPAM, a émis un avis favorable quant à la prise en charge de l’arrêt de travail au titre d’une affection de longue durée.

[F] [P] a par la suite été placée en arrêt de travail de manière continue, en alternance avec des périodes de reprise de son activité salariée à temps partiel (50%), soit du 08 décembre 2021 au 20 novembre 2023.

Par décision du 16 mars 2023, la caisse a considéré que l’arrêt de travail de [F] [P] n’était plus médicalement justifié au 31 mars 2023, correspondant ainsi à la date de cessation du versement des indemnités journalières.

[F] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contestation de la décision le 18 avril 2023.

Par requête référencée sous le RG numéro 23/01176 du 06 novembre 2023, [F] [P], en l’absence de réponse de la [2], a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

La [2] a rendu dans l’intervalle sa décision lors de sa séance du 11 janvier 2024, confirmant la décision de la caisse fixant la fin de versement des indemnités journalières au 31 mars 2023 et l’aptitude ainsi à cette date de [F] [P] à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter de cette date.

Par requête en date du 13 mars 2024 référencée sous le numéro RG 24/00366, [F] [P] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire à l’encontre de cette dernière décision.

Par nouvelle décision du 16 juin 2023, la caisse a fixé la date de cessation de versement des indemnités journalières de [F] [P] au 31 mars 2023, relativement à d’autres arrêts de travail prescrits.

Par autre décision du 3 juillet 2023, la caisse a considéré que l’arrêt de travail de [F] [P] n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevra plus d’indemnités journalières à compter du 17 avril 2023.

[F] [P] a contesté les deux dernières décisions rendues par la caisse devant la commission médicale de recours amiable saisie le 08 août 2023.

Par requête référencée sous le numéro RG 24/00229 du 05 février 2024, faute de décision explicite rendue par la commission médicale de recours amiable, [F] [P] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation des décisions des 16 juin 2023 et 03 juillet 2023.

La [2] a finalement rendu sa décision lors d’une séance du 11 janvier 2024, confirmant la fixation de la date de cessation de versement des indemnités journalières au 17 avril 2023.

Par nouvelle requête du 13 mars 2024 enregistrée sous le RG 24/00365, [F] [P] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise à l’encontre de la décision explicite de rejet de la [2], confirmant ainsi les décisions de la caisse des 16 juin et 23 juillet 2023.

Par trois décisions rendues les 04 et 23 août 2023 et 02 septembre 2023, la caisse a rejeté la demande de [F] [P] d’indemnisation des arrêts de travail prescrit à compter du 1er août 2023, au motif que l’assurée ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit au titre de son activité de travailleur indépendant.

[F] [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contestation des trois dernières décisions de la caisse le 03 octobre 2023.

Par requête du 29 janvier 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00164, [F] [P] a formé un recours contentieux devant le pôle social à l’encontre de la décision implicite de rejet de commission.

Enfin, par décision rendue le 8 août 2023, la caisse a considéré que l’arrêt de travail de [F] [P] n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevra plus d’indemnités journalières à compter du 1er avril 2023.

[F] [P] a de nouveau saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contestation de cette décision.

Par requête du 25 mars 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00418, [F] [P] a formé un recours contentieux devant le pôle social à l’encontre de la décision implicite de rejet de commission.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 novembre 2025, date à laquelle seules les affaires portant les numéros RG 23/01176, 24/00365, 24/00229, 24/00164 et 24/00366 ont été examinées.

Par jugement rendu en dernier ressort le 6 février 2026, le tribunal de céans a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/01176, 24/00365, 24/00229, 24/00164 et 24/00366 sous le numéro unique 23/01176 et a fait droit à la demande de [F] [P] en condamnant la Caisse au versement des indemnités journalières dues sur la période du 1er avril 2023 au 14 novembre 2023. Il a cependant débouté l’intéressée de sa demande de condamnation de la Caisse au paiement de dommages-et-intérêts, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente procédure concerne le recours enregistré sous le numéro RG 24/00418.

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

1/ En demande :
Au visa de son dossier de plaidoirie déposé le 28 mai 2026, [F] [P] maintient les termes de sa requête introductive d’instance par laquelle elle sollicitait du tribunal la mise en œuvre avant dire droit d’une expertise médicale judiciaire afin de procéder à son examen clinique et de dire si à la date du 31 mars 2023, son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle à temps complet ou uniquement à temps partiel pour motif thérapeutique et, sur le fond, d’annuler la décision de la Caisse en date du 8 août 2023 et de condamner la Caisse au versement des indemnités journalières qui auraient du être versées depuis le 1er avril 2023 jusqu’au 14 novembre 2023. Elle sollicitait également la condamnation de la Caisse à la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi, ainsi qu’à la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

2/ En défense :

La CPAM du Val d’Oise, au visa de ses observations établies le 29 avril 2026, soulevait une autorité de la chose jugée au regard de la décision rendue par le tribunal de céans le 6 février 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 31 août 2026.

MOTIFS

1/ Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article 480 du même code précisant « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile ».

Et l’article 4 du même code définit « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

Il ressort de la combinaison de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

Le tribunal constate, au vu des pièces produites, que, le 25 mars 2024, [F] [P] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable maintenant la décision de la CPAM du Val d’Oise du 8 août 2023 estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 1er avril 2023.

Suivant décision du 6 février 2026, rendue en dernier ressort, le tribunal faisait droit au recours d’[F] [P] condamnant la CPAM du Val d’Oise au versement des indemnités journalières dues relativement à la période entre le 1er avril 2023 et le 14 novembre 2023. Il considérait donc que sur cette période, [F] [P] se trouvait bien dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle à temps complet. En revanche, le tribunal rejetait sa demande de condamnation de la Caisse au versement de dommages et intérêts en l’absence de caractérisation d’un comportement fautif de la Caisse.Dès lors, le tribunal constate qu’il existe une identité de parties, de cause et d'objet entre les recours formés par [F] [P] ayant donné lieu au jugement du 6 février 2026 et la requête introduite le 25 mars 2024. Cette nouvelle requête se heurte donc à l'autorité de la chose jugée.

En conséquence, le tribunal juge irrecevable la contestation formée par [F] [P] à l’encontre de la décision de la Caisse rendue le 8 août 2023 lui refusant le versement d’indemnités journalières à compter du 1er avril 2023 au motif que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.

2/ Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, [F] [P] succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens.

Jugement rédigé avec l’aide de [H] [O], attachée de justice

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et en premier ressort,

VU le jugement du 6 février 2026 ;

DECLARE irrecevable le recours de [F] [P] introduit le 25 mars 2024 ;

CONDAMNE [F] [P] aux éventuels dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE

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