TJ 95500, 1 sept. 2026, RG 22/00050
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
01 Septembre 2026
N° RG 22/00050 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MI7N
71F
A.S.L. [Adresse 1]
[J] [E]
[H] [A]
[S] [V]
[U] [R]
[B] [Z]
[K] [M]
[P] [X]
[D] [T]
[N] [L] épouse [O]
[G] [O]
[C] [Q] épouse [Y]
[W] [F] [I]
[PR] [Y]
[GP] [LU]
[JH] [PT] épouse [LX]
[VB] [RA]
[PZ] [DT] veuve [ZO]
[VV] [WD]
[UL] [AM]
[QV] [DI]
[NB] [RF] épouse [FN]
[B] [NR] épouse [CT]
[QW] [EQ]
[HZ] [AM]
[MZ] [OD]
[AI] [YM] épouse [XH]
[BF] [XH]
[NG] [RH]
[MV] [UO]
[OU] [KA]
[BO] [ZB]
[SL] [VS] épouse [BS]
[FU] [WG] épouse [EG]
[AX] [RX] [BN]
[WX] [RW] [BM] épouse [KI] [XL]
[SS] [PE]
[WN] [UB]
[FW] [WE]
C/
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DE LA RESIDENCE [Etablissement 1]
S.E.L.A.R.L. [XJ]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge
Date des débats : 02 Juin 2026, audience collégiale
Jugement rédigé par : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
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DEMANDEURS
A.S.L. résidence OPALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [J] [E], né le 05 Mai 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 766/748
Monsieur [H] [A], né le 01 Janvier 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 797/702
Monsieur [S] [V], né le 06 Février 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 799/725
Monsieur [U] [R], né le 01 Janvier 1947 à MAROC, demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 760/739
Madame [B] [Z], née le 04 Août 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 792/741
Monsieur [K] [M], né le 31 Décembre 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 782/732
Monsieur [P] [X], né le 12 Août 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 770/753
Madame [D] [T], née le 28 Juin 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 794/727
Madame [N] [L] épouse [O], née le 12 Novembre 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 798/703
Monsieur [G] [O], né le 06 Septembre 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 798/703
Madame [C] [Q] épouse [Y], née le 19 Décembre 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 772/754
Monsieur [W] [F] [I], né le 10 Février 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 800/711
Monsieur [PR] [Y], né le 23 Juin 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 772/754
Madame [GP] [LU], née le 05 Octobre 1937 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 812/722
Madame [JH] [PT] épouse [LX], née le 28 Août 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 814/721
Monsieur [VB] [RA], né le 08 Novembre 1930 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 780/744
Madame [PZ] [DT] veuve [ZO], née le 04 Août 1937 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 804/708
Madame [VV] [WD], née le 09 Juin 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 765/758
Monsieur [UL] [AM], né le 03 Janvier 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 805/717
Monsieur [QV] [DI], né le 24 Mars 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 813/723
Madame [NB] [RF] épouse [FN], née le 17 Mai 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 803/709
Madame [B] [NR] épouse [CT], née le 14 Mars 1982 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 808/714
Madame [QW] [EQ], née le 20 Mars 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire des lots 783/730 et 815:720
Monsieur [HZ] [AM], né le 05 Janvier 1934 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 774/756
Monsieur [MZ] [OD], né le 30 Septembre 1945 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 767/747
Madame [AI] [YM] épouse [XH], née le 22 Février 1982 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 781/731
Monsieur [BF] [XH], né le 19 Octobre 1989 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 781/731
Monsieur [NG] [RH], né le 01 Novembre 1977 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 785/734
Monsieur [MV] [UO], né le 23 Avril 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 784/733
Madame [OU] [KA], née le 01 Septembre 1987 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 769/750
Monsieur [BO] [ZB], né le 02 Janvier 1988 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 793/727
Madame [SL] [VS] épouse [BS], née le 16 Décembre 1986 à [Localité 20], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 786/735
Madame [FU] [WG] épouse [EG], née le 16 Novembre 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 806/715
Madame [AX] [RX] [BN], née le 12 Mars 1960 à [Localité 21], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 807/716
Madame [WX] [RW] [BM] épouse [KI] [XL], née le 31 Mars 1977 à [Localité 22], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 796/701
Monsieur [SS] [PE], né le 08 Août 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 791/740
Monsieur [WN] [UB], né le 08 Décembre 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 778/743
Monsieur [FW] [WE], né le 21 Août 1959 à [Localité 23], demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de copropriétaire du lot 816/719
représentés par Me Sami SKANDER, avocat au barreau du VAL D’OISE;
DÉFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet [XJ] dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [XJ], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE;
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 5] à [Localité 24], a désigné la SELARL [XJ] en qualité de syndic, pour une durée d’un an, rectifiée à trois ans lors de l’assemblée générale du 11 janvier 2018.
Lors de l’assemblée générale du 10 janvier 2020, les copropriétaires ont voté en faveur d’un abandon du régime de la copropriété et de l’adoption du régime de l’ASL, avec adoption des statuts.
Par acte du 17 décembre 2021, Mme [Q] épouse [Y], Mme [NR] épouse [CT], Mme [WG] épouse [EG], Mme [RX] [BN], Mme [RW] [BM] épouse [KI] [XL], M. [PE], M. [UB] ; M. [WE], M. [E], M. [A], M. [V], M. [R], Mme [Z], M. [M], M. [X], Mme [T], Mme [L] épouse [O], M. [O], M. [I], M. [Y], Mme [LU], Mme [PT] épouse [LX], M. [RA], Mme [DT] veuve [ZO], Mme [WD], M. [AM], M ; [DI], Mme [RF] épouse [FN], Mme [EQ], M. [AM], M. [OD], Mme [YM] épouse [XH], M. [XH], M. [RH], M. [UO], Mme [KA], M. [ZB], Mme [VS] épouse [BS], et l’ASL [Adresse 1] prise en la personne de M. [RA] ont fait assigner la SELARL [XJ], prise en la personne de son représentant légal, Mme [TC] [XJ], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], situé [Adresse 5] à [Localité 25], représenté par son syndic le cabinet [XJ].
Par conclusions du 1er décembre 2022, l’ASL [Adresse 1] représentée par la Selarl [XJ] est intervenue volontairement à la procédure en défense.
Par ordonnance du 31 mai 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Pontoise a désigné Me [GS] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour une durée d’un an.
Cette désignation a été renouvelée jusqu’à la dernière décision du 27 août 2025, ayant prolongé la mission de l’administrateur provisoire pour une nouvelle durée d’un an.
Par ordonnance du 22 mars 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Pontoise a désigné Me [GS] en qualité d’administrateur provisoire de l’ASL de la résidence [Etablissement 1], avec pour mission de se faire remettre les pièces et archives détenues par la SELARL [XJ], et poursuivre les démarches visant à annuler l’arrêté de création de l’ASL ou à défaut, de procéder à sa dissolution, pour une période de 24 mois à compter du 22 mars 2023.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Selarl [XJ].
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 16 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 29 avril 2025.
Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à :
-Conclure sur la capacité des parties à représenter l’ASL
-Produire les requêtes à l’origine des deux ordonnances de désignation de Me [GS], ainsi que les rapports intermédiaires et le cas échéant de fin de mission de ce dernier.
-Conclure sur l’application des règles de la copropriété à la résidence [Etablissement 1] et la validité de la création d’une ASL,
-Produire toute pièce justificative à cet effet.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2026, et mise en délibéré au 1er septembre 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions en date du 26 novembre 2025, les demandeurs demandent au tribunal de :
-Ordonner la nullité de l’assemblée générale du 18 novembre 2020 ;
-Prononcer la nullité des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2020 ;
-Ordonner sous astreinte de 500 euros par jour la restitution par le syndic [SN] [XJ] de l’ensemble des fonds indûment perçus depuis le 17 août 2020 et la communication à l’ASL des différents comptes nécessaires à l’acquittement des charges ;
-Condamner la SELARL [XJ] à payer la somme de 8 000 euros à l’ASL [Adresse 1] prise en la personne de M. [RA] à titre de dommages et intérêts ;
-Condamner la SELARL [XJ] à payer la somme de 1 000 euros à chacun des 38 demandeurs à titre de dommages et intérêts ;
-Condamner la SELARL [XJ] aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros à chacun des 38 demandeurs et à l’ASL Opale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SARL [XJ] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 5 000 euros
A l’appui de leurs demandes, les demandeurs font valoir que l’assemblée générale du 18 novembre 2020 est nulle en application des statuts de l’ASL dès lors que la convocation, la fixation de l’ordre du juge et la tenue de l’assemblée ne sont pas conformes à ce texte. A titre subsidiaire, ils invoquent l’irrégularité de l’assemblée générale en application de la loi du 10 juillet 1965 relative aux immeubles en copropriété, notamment s’agissant l’absence de consultation du conseil syndical, le non-respect des majorités, l’absence de mise en concurrence, et des irrégularités relatives au procès-verbal. Par ailleurs, ils soutiennent que le syndic était dépourvu de mandat après le 17 août 2020, et ne pouvait plus émettre d’appels de fonds. Enfin, ils soutiennent que le défendeur a abusé de sa qualité d’avocat pour obtenir le paiement d’appels de charges illicites.
Par conclusions du 2 février 2026, la SELARL [XJ] représentée par son associée unique Me [TC] [XJ], demande au tribunal de :
A titre principal
-Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes faites au nom de l’ASL [Adresse 1] ;
-Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire
-D’écarter l’exécution provisoire.
En toute hypothèse
-Les condamner in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SELARL [XJ] soutient notamment que Me [GS] a été désigné administrateur de l’ASL Opale et la représentait en justice à la date de l’assignation. Elle relève que les rapports intermédiaires et de fin de mission n’ont pas été produits aux débats et que l’administrateur n’a pas été mis en cause. Ils indiquent également que Me [GS] est administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, et que l’ASL n’a pas la capacité à agir ce qui entraîne l’irrecevabilité des demandes. Enfin, elle relève que la création de l’ASL n’était pas possible au regard des règles impératives de la copropriété, et que les demandeurs ne justifient pas d’un droit d’agir à titre individuel contre la SELARL [XJ]. Elle conteste l’interruption de l’instance. Elle soulève en outre la tardiveté de la demande d’annulation de l’assemblé générale, au regard du délai de 3 mois prévu par les statuts de l’ASL.
Sur la demande de restitution, elle soutient qu’elle est sans objet, puisque lors du transfert des archives entre Me [XJ] et Me [GS] le 14 septembre 2023, le compte de l’ASL était à zéro. Sur la demande de dommages et intérêt, elle relève qu’elle n’a commis aucune faute, et que ni le préjudice, ni le lien de causalité ne sont démontrés par les demandeurs.
MOTIFS
Sur la capacité à agir en défense du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
En l’espèce, les demandeurs ont abandonné toutes les demandes initiales à l’égard du SDC [Adresse 6] Opale, lequel n’a formulé aucune demande. Il conviendra par conséquent de constater qu’il n’est pas partie à la présente instance.
Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir
Les demandes de la défenderesse relatives à la capacité à agir de l’ASL [Adresse 1], à la recevabilité des demandes nécessitent que soit tranchée la question de fond du régime juridique applicable à l’immeuble de la [Adresse 1] et à la collectivité des propriétaires des lots le composant, lequel détermine les personnes ayant la capacité et la qualité pour agir dans l’intérêt collectif des propriétaires de lots, et, le cas échéant, de représenter l’ASL, ainsi que les conditions permettant de confier les pouvoirs de représentation de l’ASL.
Sur le cadre juridique applicable à l’immeuble de la [Adresse 1]
L’article 1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa dernière version applicable à la date de la création de l’ASL, prévoit « la présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis à usage total ou partiel d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes ».
Il en résulte que le statut de la copropriété s’applique obligatoirement dès lors que la propriété d’un immeuble est répartie par lots entre deux propriétaires différents au minimum est répartie par lots entre deux propriétaires différents au minimum.
Ce statut n’est facultatif que pour les ensembles immobiliers qui, outre des terrains, aménagements et services communs, comportent des parcelles faisant l’objet de propriétés privatives (tels qu’un lotissement de maisons individuelles) ou pour les immeubles à destination totale autre que d’habitation.
Le statut de la copropriété s’applique de manière impérative aux immeubles définis à l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965, et il est constant que cette règle d’ordre public doit être relevée d’office par le juge.
Par ailleurs, en application de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires constaté par écrit. Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
Il est constant que les statuts d’une ASL sont un contrat régi, outre les dispositions spéciales de l’ordonnance du 1er juillet 2004, par les articles 1103 et suivants du code civil.
En application de l’article 1131, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Selon l’article 1133, la cause est notamment illicite quand elle est prohibée par la loi et quand elle est contraire à l’ordre public.
Il résulte de ces textes que l’objet d’une ASL visant à organiser l’entretien, la gestion et les intérêts communs des parties privatives et communes d’un immeuble ne répondant pas aux critères de l’article 1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 sous une autre forme que sous le statut de la copropriété, est illicite.
En application de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
En l’espèce, l’article 3 des statuts de l’ASL [Adresse 1] sont ainsi rédigés :
« Déterminer les « parties privatives » affectées à l’usage exclusif de chaque coloti et le « parties communes » à l’usage exclusif des colotis
A) Définir les lots dont se composera l’immeuble (sur le cahier des charges)
B) Etablir les droits et obligations des colotis tant dans les parties communes que dans les parties privatives
C) Fixer les règles nécessaires à la bonne administration de l’immeuble
D) Définir les différentes catégories de charges en distinguant celles afférentes la conservation, à l’entretien et à l’administration de l’immeuble, celles entraînées par chaque service collectif.
E) Préciser les conditions dans lesquelles les statuts pourront être modifiés et comment seront réglés les litiges auxquels sont (sic) application pourrait donner lieu.
Les colotis devront, après en avoir pris connaissance, s’engager formellement à respecter et exécuter les statuts. ».
En conséquence, l’objet de l’ASL de la [Adresse 1] qui a pour objet de régir de manière dérogatoire l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 25], lequel est soumis au statut impératif de la copropriété régi par la loi du 10 juillet 1965 est illicite, et il convient de constater la nullité des statuts de l’association syndicale libre de la [Adresse 1].
En outre, dès lors que la formation de l’ASL découle en application de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, du consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit dans les statuts de l’ASL, qui en sont l’acte constitutif, la nullité de ces derniers a pour conséquence l’anéantissement de l’ASL.
A cet égard, il sera relevé que cet objet illicite a donné lieu à d’insurmontables difficultés juridiques et pratiques de fonctionnement de la collectivité des propriétaires, et notamment de gestion des parties communes de l’immeuble concerné, en permettant la coexistence d’un syndicat des copropriétaires sous administration provisoire et d’une association syndicale libre.
Sur la nullité de l’assignation du 17 décembre 2021
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
-Le défaut de capacité d'ester en justice ;
-Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
-Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Il est constant que l’irrégularité d’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond.
Ainsi, la nullité de l’assignation délivrée par l’ASL Opale sera prononcée sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé des demandes formées par cette dernière (notamment en dommages et intérêts et sur le fondement des frais irrépétibles).
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 novembre 2020
Les statuts annulés étant réputés n’avoir jamais existé et l’association étant dépourvue de personnalité juridique, l’ensemble des actes subséquents à sa création sont entachés de la même nullité et notamment l’assemblée générale du 18 novembre 2020.
Sur les demandes de restitutions des fonds
L’ASL [Adresse 1] étant dépourvue d’existence et de personnalité juridique par l’annulation de ses statuts, les prétentions des demandeurs relatives à la restitution à l’ASL [Adresse 1] des fonds indument perçus depuis le 17 août 2020 et la communication à l’ASL [Adresse 1] des différents comptes nécessaires à l’acquittement des charges sont sans objet.
Sur les demandes en dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité d’une partie ne peut être engagée que s’il est démontré une faute en lien de causalité direct et certain avec un préjudice.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions que le défendeur soit condamné à leur payer la somme de 1 000 euros chacun. Toutefois, le corps de leurs conclusions ne porte que sur le préjudice allégué par l’ASL [Adresse 1] du fait des agissements de la SELARL [XJ], laquelle aurait abusé de la qualité d’avocat du représentant légal de la société pour retarder le paiement des charges au profit de l’ASL [Adresse 6] Opale.
Les demandeurs ne précisent, ni ne justifient par les pièces versées aux débats, un quelconque préjudice résultant des fautes alléguées.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner les demandeurs aux dépens.
L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire, et la SELARL [XJ] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 8] à [Localité 25] n’est pas dans la cause ;
Constate la nullité des statuts de l’association syndicale libre de la [Adresse 1] en date du 26 août 2020 ;
Prononce la nullité de l’assignation du 17 décembre 2021 en ce qui concerne l’association syndicale libre de la [Adresse 1] ;
Prononce l’annulation de l’assemblée générale du 18 novembre 2020 de l’association syndicale libre de la [Adresse 1] ;
Constate que les demandes de Mme [Q] épouse [Y], Mme [NR] épouse [CT], Mme [WG] épouse [EG], Mme [RX] [BN], Mme [RW] [BM] épouse [KI] [XL], M. [PE], M. [UB] ; M. [WE], M. [E], M. [A], M. [V], M. [R], Mme [Z], M. [M], M. [X], Mme [T], Mme [L] épouse [O], M. [O], M. [I], M. [Y], Mme [LU], Mme [PT] épouse [LX], M. [RA], Mme [DT] veuve [ZO], Mme [WD], M. [AM], M ; [DI], Mme [RF] épouse [FN], Mme [EQ], M. [AM], M. [OD], Mme [YM] épouse [XH], M. [XH], M. [RH], M. [UO], Mme [KA], M. [ZB], Mme [VS] épouse [BS] en restitution des fonds perçus depuis le 17 août 2020 et en communication des comptes nécessaires à l’acquittement des charges sont sans objet ;
Déboute Mme [Q] épouse [Y], Mme [NR] épouse [CT], Mme [WG] épouse [EG], Mme [RX] [BN], Mme [RW] [BM] épouse [KI] [XL], M. [PE], M. [UB] ; M. [WE], M. [E], M. [A], M. [V], M. [R], Mme [Z], M. [M], M. [X], Mme [T], Mme [L] épouse [O], M. [O], M. [I], M. [Y], Mme [LU], Mme [PT] épouse [LX], M. [RA], Mme [DT] veuve [ZO], Mme [WD], M. [AM], M ; [DI], Mme [RF] épouse [FN], Mme [EQ], M. [AM], M. [OD], Mme [YM] épouse [XH], M. [XH], M. [RH], M. [UO], Mme [KA], M. [ZB], Mme [VS] épouse [BS] de leurs demandes en dommages et intérêts ;
Condamne Mme [Q] épouse [Y], Mme [NR] épouse [CT], Mme [WG] épouse [EG], Mme [RX] [BN], Mme [RW] [BM] épouse [KI] [XL], M. [PE], M. [UB] ; M. [WE], M. [E], M. [A], M. [V], M. [R], Mme [Z], M. [M], M. [X], Mme [T], Mme [L] épouse [O], M. [O], M. [I], M. [Y], Mme [LU], Mme [PT] épouse [LX], M. [RA], Mme [DT] veuve [ZO], Mme [WD], M. [AM], M ; [DI], Mme [RF] épouse [FN], Mme [EQ], M. [AM], M. [OD], Mme [YM] épouse [XH], M. [XH], M. [RH], M. [UO], Mme [KA], M. [ZB], Mme [VS] épouse [YB] dépens ;
Dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SELARL [XJ] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 26], le 1er septembre 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
Me Julien SEMERIA
Me [CC] [TD]
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