TJ 95500, 1 sept. 2026, RG 26/01656
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01656 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PRXY
MINUTE N° :
ORDONNANCE CONSTATANT LA MAINLEVEE DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 02 Septembre 2026, délibéré du 1er septembre 2026, Grégoire PERRIN, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier d'Argenteuil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [G] [Q]
né le 05 Juillet 1979 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Thierry FERNANDEZ, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 247
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparant
[Localité 4] et personne chargée d'une mesure de protection juridique :
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [G] [Q] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 26 Février 2026.
Par requête en date du 28 Août 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience, le conseil de Monsieur [G] [Q] sollicite la mainlevée de la mesure, aux motifs d’une part du dépassement du délai d’un mois entre les décisions mensuelles de maintien de la mesure d’hospitalisation de mai et juin 2026, d’autre part de la saisine du juge après l’expiration du délai de quinze jours avant l’audience
Aux termes de l’article L.3211-12-1, I du code de la santé publique, « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure (…) 3o Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8» ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2o du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12 , L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3o ».
En application de l’article L.3211-12-1, V du même code, « si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3o du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. »
En l’espèce, la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Q] ayant été autorisée en dernier lieu par ordonnance du 3 mars 2026, la saisine du juge devait intervenir au plus tard quinze jours avant le 3 septembre 2026.
Or, l’hôpital ayant saisi le juge le 28 août 2026, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article L.3211-12-1, il y a lieu de constater la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [Q].
PAR CES MOTIFS
Constate la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [Q];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, Le Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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