TJ 95500, 1 sept. 2026, RG 26/01657
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01657 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PRX3
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 02 Septembre 2026, délibéré du 1er septembre 2026, Grégoire PERRIN, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier d'Argenteuil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [V] [S]
née le 01 Avril 1984 à [Localité 3] (YVELINES), demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Thierry FERNANDEZ, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 247
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparante
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [V] [S] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 27 Août 2026.
Par requête en date du 31 Août 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience, le conseil de Madame [V] [S] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, faisant valoir que la notification de la décision d’admission n’a été effectuée que quatre jours après.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision d’admission du 27 août 2026 de Madame [V] [S] ne lui a été notifiée que le 31 août 2026, soit quatre jours après ; que l’irrégularité apparaît ainsi caractérisée.
Cela étant, il convient de relever qu’aucun grief n’est invoqué ni a fortiori établi par la patiente, de sorte que l’irrégularité constatée ne suffit pas à entraîner la mainlevée de la mesure.
Le moyen sera donc rejeté.
Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 31 Août 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [V] [S];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, Le Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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