TJ 74010, 2 sept. 2026, RG 26/00143
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 26/00205
Grosse :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00143 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR
EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE - HAUTE-SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau D’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Juillet 2026 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Septembre 2026.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 1er août 1988, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a donné en location à M. [N] [K] et Mme [T] [K] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3.589,03 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a fait assigner M. [N] [K] et Mme [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 2], statuant en référé, pour demander de :
voir constater la résiliation de l'engagement de location dont il s’agit par le jeu de la clause résolutoire à la date 11 août 2025 ;constater leur occupation sans droit ni titre et leur ordonner de quitter les lieux ;voir ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4.163,77 euros, à titre provisionnel, pour les loyers, surloyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation non réglés au 13 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3.589,03 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;fixer l'indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, avec indexation, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux et la condamner à son paiement à titre provisionnel ;obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2026.
A l’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par son conseil maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 8 211,97 euros au 30 juin 2026, précisant qu’un SLS est appliqué au titre des revenus. Il souligne l’absence de tout règlement, faisant état d’un dernier paiement effectué en août 2025. Il s’oppose à tout délai de paiement et sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 660,52 euros.
M. [N] [K], comparaissant en personne, reconnaît les sommes réclamées. Il indique percevoir 1.300 euros au titre de la retraite et ajoute que son épouse est en mi-temps et perçoit la somme de 700 euros. Il souligne qu’il s’agit des seuls revenus pour tout le foyer, précisant qu’ils hébergent en outre leur neveu. Il déclare que ce dernier a commencé un travail en CDI depuis le mois de juin et que son salaire de 2 500 euros permettra d’aider à solder la dette. Il affirme sa volonté de régulariser la dette afin de se maintenir dans les lieux, que c’est la première fois qu’un impayé locatif est à déplorer.
Bien qu’assignée régulièrement en l’étude du commissaire de justice Mme [T] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter
Aucun diagnostic social et financier n'a été transmis au tribunal avant l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 février 2026.
Par ailleurs, conformément à l’article 24 III suivant, le bailleur justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département via le logiciel EXPLOC, le 17 février 2026 pour une audience fixée au 1er juillet 2026, dans le respect du délai de 6 semaines.
En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est régulière et donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Concernant l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des pièces produites aux débats que le bail contient une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer sur la base de cette clause, par acte du 11 juin 2025, visant le défaut paiement de la somme en principal de 3.589,03 euros.
Le décompte arrêté au 30 juin 2026 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 11 juin 2025 et le 11 août 2025, si un règlement conséquent de 3 500 euros a été effectué le 6 août 2025, il n’a pas suffi à apurer la somme visée au commandement de payer dans le délai imparti et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 11 août 2025 et que M. [N] [K] et Mme [T] [K] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Concernant l’expulsion des locataires
En application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Cette même disposition ajoute que pendant le cours de ces délais accordés, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus.
En l'espèce, le décompte produit par le bailleur permet de constater que M. [N] [K] et Mme [T] [K] n’ont pas repris le paiement du loyer courant, au sens de l’article 24 précité, aucun règlement n’étant intervenu depuis le mois d’août 2025 et que la dette ne cesse d’augmenter. En outre, il ressort des débats, que la situation financière est encore précaire au jour de l’audience et que celle-ci ne leur permet pas de régler leur dette dans le délai légal.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner à M. [N] [K] et Mme [T] [K] de libérer les lieux occupés de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.
A défaut d'exécution volontaire de M. [N] [K] et Mme [T] [K], le bailleur sera autorisé à procéder à leur expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Concernant les indemnités d’occupation
Conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, en réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [N] [K] et Mme [T] [K] seront condamnés, à titre provisionnel, à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 660.52 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.
Il convient de rappeler que cette indemnité venant réparer le préjudice résultant de l’occupation sans droit ni titre, elle ne sera due que par l’occupant effectif des lieux, notamment en cas de départ d’un des occupants sur justification de son nouveau lieu de résidence. Dans cette hypothèse, il n’y a pas lieu à prononcer la solidarité.
Sur la dette locative
Attendu que selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l'espèce, le bailleur produit un décompte actualisé, aux termes duquel les époux [K] sont redevables de la somme de 8 211,97 euros. Cette somme comprend la déduction des frais de procédure ainsi que la régularisation du supplément de loyer solidarité intervenue le 12 juin 2026.
Lors de l’audience, M. [N] [K], n’a pas contesté le montant de la dette et n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
En conséquence, M. [N] [K] et Mme [T] [K] seront condamnés solidairement à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, à titre provisionnel, la somme de 8.211,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, incluant l'échéance du mois de juin.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [K] et Mme [T] [K], succombant au principal seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer
Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [N] [K] et Mme [T] [K] seront donc condamnés in solidum à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de constatation de la résiliation de bail de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er août 1988 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE d'une part, et M. [N] [K] et Mme [T] [K] d'autre part, concernant un logement situé [Adresse 3], à [Localité 1], sont réunies à la date du 11 août 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à cette date,
CONSTATE que M. [N] [K] et Mme [T] [K] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
DIT n’y avoir lieu à octroyer des délais de paiement,
En conséquence,
ORDONNE à M. [N] [K] et Mme [T] [K] de libérer les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour M. [N] [K] et Mme [T] [K] de s'exécuter volontairement, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE pourra procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [N] [K] et Mme [T] [K] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 660.52 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [N] [K] et Mme [T] [K] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, à titre provisionnel, la somme de 8.211,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 30 juin 2026, échéance du mois de juin incluse,
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [N] [K] et Mme [T] [K] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer,
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [N] [K] et Mme [T] [K] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS
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