TJ 13001, 1 sept. 2026, RG 24/01859
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 01 septembre 2026
MINUTE N° 2026 /
RG : N° 24/01859 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MH6K
CHAMBRE GENERALISTE A
DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [M] née [Z]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] (Côte d’Or) de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 3]
intervenante volontaire
représentés tous deux par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué et plaidant par Me Aurélien MIRAS, avocat
ayant pour avocat plaidant Me Christine GURY avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 3]
de nationalité française
Profession : Sans, demeurant [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Nous Sophie LEYDIER Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
En présence de M [L], auditeur de justice
Après avoir entendu à l’audience du 02 juin 2026 les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été mis en délibéré à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Grosses et copies à
Me Sophie ARNAUD
Me Jean-baptiste GOBAILLE
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
De l’union entre M. [T] [Z] (né le [Date naissance 4] 1932) et Mme [P] [N] sont issus deux enfants :
[K] [Z], née le [Date naissance 2] 1956,
[F] [Z], né le [Date naissance 1] 1957.
Mme [P] [N] est décédée le [Date décès 1] 2009 à [Localité 2].
M. [T] [Z] s’est installé dans le sud et a vécu en concubinage au domicile de Mme [I] [G], née le [Date naissance 3] 1932, à partir de début 2010 et jusqu’en mars 2022, période à laquelle il a dû être hospitalisé en établissement spécialisé.
M. [T] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, M. [F] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans Mme [I] [G] aux fins principalement de :
- la condamner à lui payer, pour le compte de l’indivision successorale, la somme de 156.581,66 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- lui réserver la faculté de parfaire sa demande pécuniaire,
- voir annuler la procuration générale du 8 octobre 2019 donné par M. [T] [Z] à Mme [I] [G] sur ses comptes bancaires ouverts auprès du [1],
- lui enjoindre de justifier du prix de cession versé par Mme [O] [U] pour l’acquisition du véhicule automobile Kia Rio immatriculé BQ 928 TJ.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 20 janvier 2025 et renvoyée à deux reprises aux audiences virtuelles de mise en état des 12 mai et 10 novembre 2025 pour permettre à la défenderesse de conclure et pour échanges de pièces.
Par des conclusions au fond transmises par le RPVA le 11 novembre 2025, Mme [K] [M] née [Z] s’est constituée aux côtés de son frère M. [F] [Z], demandeur à l’instance, et intervient volontairement à l’instance.
Par dernières conclusions d’incident transmises par le RPVA le 25 février 2026, Mme [I] [G] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer sa demande sur incident recevable et bien fondée,
- ordonner la production par M. [F] [Z] et Mme [K] [M] née [Z], et les y enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, des éléments suivants :
• la déclaration de succession du chef de feu [T] [Z] décédé le 18/05/22,
• les éventuelles donations dont ont pu bénéficier les ayant-droit ou héritiers du chef de feu [T] [Z] décédé le 18/05/22,
• les éventuels actes de dispositions de dernières volontés prises par M. [T] [Z],
• les justificatifs médicaux relativement au transfert de M. [T] [Z] à [Localité 4] et les motifs de son hospitalisation en mars 2022 de manière complète et exhaustive,
• la procuration (et ses termes exacts) établie en son temps par la [2] du
compte de M. [T] [Z], avant dénonciation,
• les justificatifs de la vente de la maison (bien propre de son épouse décédée en 2009) par M. [T] [Z], avec les justificatifs des transferts de fonds au profit de ses
enfants Mme [K] [Z] et éventuellement M. [F] [Z],
• les justificatifs de la vente de la maison par M. [T] [Z] dont il était propriétaire avec son épouse pré-décédée, avec les justificatifs des transferts de fonds au profit de ses enfants M. [F] [Z] et éventuellement Mme [K] [Z],
• les justificatifs de logement/habitation de M. [T] [Z] après la vente des actifs immobiliers et son domicile jusqu’à son installation chez elle,
• la carte grise et tout justificatif de transfert de propriété du camping-car (marque
Bürstner ?) appartenant à M. [T] [Z] et entreposé pendant plusieurs années à son domicile, avec le justificatif de sa valeur au jour du transfert au profit de M. [F] [Z],
• les comptes bancaires de M. [F] [Z] et sa sœur Mme [K] [Z] sur la période depuis le diagnostic d’« Alzheimer » établissant les éventuels virements ou encaissements à leur profit de numéraires ou chèques dont leur père les a gratifiés et qui ne peuvent être imputés aux dépenses reprochées voire réclamées en remboursement à elle-même,
- se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
- condamner solidairement M. [F] [Z] et Mme [K] [M] née [Z] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident transmises par le RPVA le 26 mai 2026, M. [F] [Z] et Mme [K] [M] née [Z] demandent au juge de la mise en état de :
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de la demande,
- débouter Mme [I] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [I] [G] à leur payer à chacun la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’incident initialement fixé à l’audience du 3 février 2026 a été renvoyé à deux reprises à la demande des conseils des parties pour réplique et en raison de problèmes de santé du demandeur, aux audiences du 3 mars 2026 et du 2 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
En application des dispositions de l’article 789 4° et 5° du code de procédure civile susvisé, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes de communication de pièces.
En vertu de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication doit être spontanée.
Les articles 133 et 134 du même code disposent que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de cette communication.
En l’espèce, au soutien de son assignation, le demandeur a communiqué 60 pièces, dont plusieurs pièces concernant l’état de santé de feu M. [T] [Z] (pièces 3 à 12, pièces 21, 56 à 58), puis en cours de procédure les demandeurs ont communiqué l’acte de notoriété reçu le 27 septembre 2022 par maître [S], notaire à [Localité 4], dont il ressort qu’il n’est pas connu de disposition testamentaire ou autre à cause de mort émanant de la personne décédé et que ses héritiers sont ses deux enfants, soit [K] [Z] et [F] [Z].
Compte tenu des demandes dont est saisi le tribunal, et des pièces déjà communiquées, les demandes de communication des éventuelles donations dont ont pu bénéficier les ayant-droit ou héritiers du chef de feu [T] [Z] décédé le 18/05/22, des éventuels actes de dispositions de dernières volontés prises par M. [T] [Z], des justificatifs de la vente de la maison par M. [T] [Z] dont il était propriétaire avec son épouse pré-décédée, avec les justificatifs des transferts de fonds au profit de ses enfants M. [F] [Z] et éventuellement Mme [K] [Z], des justificatifs de logement/ habitation de M. [T] [Z] après la vente des actifs immobiliers et son domicile jusqu’à son installation chez Mme [G], de la carte grise et tout justificatif de transfert de propriété du camping-car (marque [Etablissement 1] ?) appartenant à M. [T] [Z] avec le justificatif de sa valeur au jour du transfert au profit de M. [F] [Z], ainsi que des justificatifs médicaux relativement au transfert de M. [T] [Z] à Bar-Le-Duc et les motifs de son hospitalisation en mars 2022 de manière complète et exhaustive n'apparaissent pas nécessaires et indispensables pour permettre au tribunal de statuer, et doivent donc être rejetées.
En revanche, dans la mesure où l’action principale en paiement des demandeurs concerne l’utilisation par leur père de ses avoirs financiers, les chèques et virements qu’il a pu faire au profit de sa concubine Mme [G] et sa participation aux charges de leur vie commune qu’ils critiquent, il convient d’ordonner à M. [F] [Z] et à Mme [K] [M] née [Z] de communiquer, dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification de la présente décision, les pièces qui permettront au tribunal d’apprécier le bien-fondé de leurs demandes, soit :
- la copie de la déclaration de succession qu’ils ont faite suite au décès de leur père feu [T] [Z] décédé le [Date décès 2] 2022, qui permettra notamment de visualiser l’ensemble des comptes bancaires et des avoirs financiers dont était titulaire le défunt à son décès,
- la ou les procurations établies sur le compte courant de feu [T] [Z] auprès de la banque [3], et tous éléments émanant de cet établissement financier permettant de déterminer dans quelles circonstances et à quelles dates celle(s)-ci ont été enregistrées puis dénoncées,
- les relevés des comptes bancaires dont M. [F] [Z] et Mme [K] [M] née [Z] sont titulaires sur la période allant du 1er mai 2015 (mois du diagnostic de la maladie d’Alzheimer de feu [T] [Z]) jusqu’au [Date décès 2] 2022 (date de son décès) ou une synthèse établie par la ou les banques dans lesquelles ils détiennent des comptes bancaires indiquant si au cours de cette période, ils ont été bénéficiaires de virements ou de versements de sommes par chèques ou en numéraires de la part de leur père feu [T] [Z] en précisant les dates et les montants de ces versements.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir assortir la communication de ces pièces d’une astreinte, dès lors que le tribunal statuant au fond, tirera toutes conséquences de l’absence éventuelle de leur production, en fonction de l’ensemble des pièces régulièrement produites au contradictoire des parties et de leurs explications et moyens développés dans leurs conclusions au fond.
En conséquence, Mme [I] [G] sera partiellement déboutée de sa demande de communication pour certaines pièces et de ses demandes relatives à l’astreinte, et il sera ordonné à M. [F] [Z] et à Mme [K] [M] née [Z] de communiquer les pièces susvisées, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure où chacune des parties succombe partiellement, il convient de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond et de rejeter leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Leydier, première vice-présidente et juge de la mise en état statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Mme [I] [G] de sa demande de communication sous astreinte des pièces suivantes :
- les éventuelles donations dont ont pu bénéficier les ayant-droit ou héritiers du chef de feu [T] [Z] décédé le 18/05/22,
- les éventuels actes de dispositions de dernières volontés prises par M. [T] [Z], des justificatifs de la vente de la maison par M. [T] [Z] dont il était propriétaire avec son épouse pré-décédée, avec les justificatifs des transferts de fonds au profit de ses enfants M. [F] [Z] et éventuellement Mme [K] [Z],
- les justificatifs de logement/ habitation de M. [T] [Z] après la vente des actifs immobiliers et son domicile jusqu’à son installation chez Mme [G],
- la carte grise et tout justificatif de transfert de propriété du camping-car (marque [Etablissement 1] ?) appartenant à M. [T] [Z] avec le justificatif de sa valeur au jour du transfert au profit de M. [F] [Z],
- les justificatifs médicaux relativement au transfert de M. [T] [Z] à [Localité 4] et les motifs de son hospitalisation en mars 2022 de manière complète et exhaustive,
Ordonnons à M. [F] [Z] et à Mme [K] [M] née [Z] de communiquer, dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification de la présente décision, les pièces suivantes :
- la copie de la déclaration de succession qu’ils ont faite suite au décès de leur père feu [T] [Z] décédé le [Date décès 2] 2022,
- la ou les procurations établies sur le compte courant de feu [T] [Z] auprès de la banque [3], et tous éléments émanant de cet établissement financier permettant de déterminer dans quelles circonstances et à quelles dates celle(s)-ci ont été enregistrées puis dénoncées,
- les relevés des comptes bancaires dont M. [F] [Z] et Mme [K] [M] née [Z] sont titulaires sur la période allant du 1er mai 2015 (mois du diagnostic de la maladie d’Alzheimer de feu [T] [Z]) jusqu’au [Date décès 2] 2022 (date de son décès) ou une synthèse établie par la ou les banques dans lesquelles ils détiennent des comptes bancaires indiquant si au cours de cette période, ils ont été bénéficiaires de virements ou de versements de sommes par chèques ou en numéraires de la part de leur père feu [T] [Z] en précisant les dates et les montants de ces versements,
Rejetons la demande tendant à voir assortir la communication de ces pièces d’une astreinte et celle tendant à se voir réserver le contentieux de l’astreinte,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 11 janvier 2027 à 9 heures, afin de permettre aux demandeurs de déférer à la communication des pièces susvisées et à la défenderesse de conclure au fond,
Rejetons les demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit et par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par le juge de la mise en état de la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’ Aix-en-Provence.
La minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière :
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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