TJ 13001, 1 sept. 2026, RG 20/02290
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
01 septembre 2026
ROLE : N° RG 20/02290 - N° Portalis DBW2-W-B7E-KP44
AFFAIRE :
S.C.I. LES [O] I
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrées(s)
le
à
SCP DRUJON D’ASTROS
SELARL CABINET [Localité 2]
Me Olivier MUL
SARL [Localité 3] CANEL
SELARL ABEILLE
Maître Grégory PILLIARD
SCP [T]-LANGLOIS-MARTINEZ
N° 2026/ CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
S.C.I. LES [O] I,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée et plaidant à l’audience par Me Naz BAYKAL, avocat
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. AJ CONSTRUCTION,
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 812 729 648, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Olivier MUL, avocat au barreau de MARSEILLE membre de la SELARL MCL AVOCATS substitué par Me Laura BEZOL, avocat
Société L’AUXILIAIRE, société mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, dont le numéro RCS de [Localité 5] est 775 649 056, et dont le siège social est sis [Adresse 4], poursuites et diligence de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Georges GOMEZ, avocat
S.A.R.L. [Localité 6],
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 389 462 805,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. AXA FRANCE IARD
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le N°722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
prise en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 6]
représentées toutes deux par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Cloé D’EMMANUELLE, avocat
S.A.R.L. SERGE RENOVATION,
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 512 358 078, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ -SINELLE- PILLIARD, avocats au barreau de TOULON substitué par Me Caroline BORRIONE, avocat
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles DE RHONE- ALPES AUVERGNE,
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, membre de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Charlotte COULET, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Monsieur ROMME Guy, Magistrat honoraire
A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 28 avril 2026, après rapport oral de Madame Laure DELSUPEXHE , Vice-Présidente, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 puis prorogée au 01 septembre 2026, en raison de la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société Civile Immobilière LES [O] I, dénommée ci-après SCI LES [O] I est propriétaire d'une villa sise [Adresse 9] à PUYLOUBIER. Elle a confié des travaux d'extension et de rénovation à la société AJ CONSTRUCTION suivant devis du 31 janvier 2018.
Il s'agissait de la construction d'un étage supplémentaire et de la rénovation du rez-de-chaussée, ainsi que de travaux de chauffage et de climatisation.
Les travaux ont donné lieu à un procès-verbal de réception avec réserves en date du 6 juin 2018.
La SCI LES [O] I a par la suite notifié de nouveaux désordres par courriers adressés à la société AJ CONSTRUCTION.
Deux experts amiables sont intervenus et ont remis un rapport, Monsieur [K], missionné par la société AJ CONSTRUCTION le 28 décembre 2018, et Madame [Y], mandatée par l'assureur de protection juridique de la SCI LES [O] I, le 20 décembre 2018.
Par acte du 2 janvier 2019, la société AJ CONSTRUCTION a fait assigner la SCI LES [O] I devant le juge des référés afin de la voir condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 14.234,95€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018, et une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge des référés a débouté la société AJ CONSTRUCTION de sa demande de provision et a ordonné une mesure d'expertise.
Par ordonnance du juge des référés du 7 avril 2020, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables aux intervenants et assureurs suivants :
- la société [Localité 6], fournisseur des éléments de charpente,
- la société SERGE RENOVATION, sous-traitant des travaux de peinture, parquet, plancher et placo,
- la société BTP DU 13, sous-traitant des travaux de charpente de l'avancée de la terrasse et des enduits,
- la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur du BTP DU 13,
- la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société SERGE RENOVATION et de la société AJ CONSTRUCTION.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2021.
Par acte du 19 juin 2020, la SCI LES [O] I a engagé la présente instance au fond contre la société AJ CONSTRUCTION aux fins de la voir condamnée à prendre en charge les travaux de remise en état de l'ensemble des désordres et/ou non-conformités de l'ouvrage, à l'indemniser de ses préjudices matériels et immatériels, voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise et la voir condamnée à lui payer une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 novembre 2021, la SCI LES [O] I a sollicité des indemnités sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, et pour une partie de ces indemnités, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Par acte du 10 novembre 2021, la SCI LES [O] I a dénoncé cette procédure et assigné la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société AJ CONSTRUCTION, sur les mêmes fondements juridiques, aux fins de jonction des procédures et de condamnation in solidum de l'assureur et de son assuré à l'indemniser de ses préjudices matériels et immatériels selon les montants indiqués dans l'acte.
Par acte des 29 novembre 2021, 1er et 08 décembre 2021, la société AJ CONSTRUCTION a dénoncé la procédure et assigné la SA MAAF Assurances, la société [Localité 6], la société SERGE RENOVATION et la société CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE exerçant sous l'enseigne GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, aux fins de jonction et de garantie.
Ces procédures ont été jointes.
Par acte du 14 avril 2022, la SA MAAF ASSURANCES a dénoncé cette procédure et assigné la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, recherchée en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société [Localité 6] aux fins de jonction et de garantie.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge de la mise en état a :
- ordonné la jonction de la procédure RG n°22/01379 à la procédure principale RG n°20/02290,
- condamné la société AJ CONSTRUCTION à payer à la SCI LES [O] I la somme provisionnelle de 60.000€ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices matériels, ce in solidum avec son assureur la société MAAF ASSURANCES,
- débouté les sociétés SERGE RÉNOVATION, AJ CONSTRUCTION, la société MAAF ASSURANCES et GROUPAMA de leur recours en garantie à titre provisionnel,
- condamné la SCI LES [O] I à payer à la société AJ CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 11.858,95€ TTC à valoir sur le solde du marché initial,
- ordonné la compensation entre les condamnations prononcées à titre provisoire à l'encontre de la SCI LES [O] I et à l'encontre de la société AJ CONSTRUCTION,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du jeudi 22 juin 2023 pour les conclusions au fond de la société AJ CONSTRUCTION et de la SA MAAF ASSURANCES,
- débouté de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
- dit que les dépens du présent incident seront joints à ceux du fond,
- débouté pour le surplus.
La société AJ CONSTRUCTION a notifié des conclusions d'incident portant sur la recevabilité des demandes formées contre elle lorsqu'elles ont pour fondement la garantie de parfait achèvement.
Par ordonnance en date du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes fondées subsidiairement sur la garantie de parfait achèvement,
- débouté la SCI LES [O] I de sa demande de dommages et intérêts.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2026, la SCI LES [O] I sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance d’incident du 23 mars 2023,
A titre principal,
.CONDAMNER in solidum la société AJ CONSTRUCTION et son assureur, la Compagnie MAAF, à verser à la SCI [O] I la somme de 78.935,95 € TTC s’agissant des désordres de nature décennale, somme à parfaire en fonction de l’évolution des désordres, avec actualisation en fonction de la variation de l’index BT01 entre le 31 janvier 2021 (date du dépôt du rapport d’expertise) et la date du jugement, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal,
.PRENDRE ACTE du règlement effectué par la MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la société AJ CONSTRUCTION, d’une somme provisionnelle de 48.141,01 € (60.000 euros -11.858,95 €), en exécution de l’ordonnance du 23 mars 2023,
.CONDAMNER la société AJ CONSTRUCTION à verser à la SCI [O] I la somme de 12.314 € TTC s’agissant des désordres qui entrent dans la garantie de parfait achèvement, somme à parfaire en fonction de l’évolution des désordres avec actualisation en fonction de la variation de l’index BT01 entre le 31 janvier 2021 (date du dépôt du rapport d’expertise) et la date du présent jugement, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal,
A titre subsidiaire,
.CONDAMNER in solidum la société AJ CONSTRUCTION et son assureur, la Compagnie MAAF, à verser à la SCI [O] I la somme de 76.177,95 TTC s’agissant des désordres de nature décennale, somme à parfaire en fonction de l’évolution des désordres avec actualisation en fonction de la variation de l’index BT01 entre le 31 janvier 2021 (date du dépôt du rapport d’expertise) et la date du jugement, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal,
.PRENDRE ACTE du règlement effectué par la MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la société AJ CONSTRUCTION, d’une somme provisionnelle de 48.141,01 € (60.000 euros -11.858,95 €), en exécution de l’ordonnance du 23 mars 2023,
.CONDAMNER la société AJ CONSTRUCTION à verser à la SCI [O] I la somme de 15.072 € TTC s’agissant des désordres qui entrent dans la garantie de parfait achèvement, somme à parfaire en fonction de l’évolution des désordres avec actualisation en fonction de la variation de l’index BT01 entre le 31 janvier 2021 (date du dépôt du rapport d’expertise) et la date du présent jugement, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal, En tout état de cause,
.CONDAMNER in solidum la société AJ CONSTRUCTION et son assureur, la Compagnie MAAF, à verser à la SCI [O] I la somme de 16,416 € HT s’agissant des travaux de réfection d’étanchéité de la toiture dans le cadre de la responsabilité décennale, avec actualisation en fonction de la variation de l’index BT01 entre le 27 octobre 2020 (date du devis) et la date du jugement, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal,
.CONDAMNER in solidum la société AJ CONSTRUCTION et son assureur, la Compagnie MAAF, à verser à la SCI [O] I la somme de 13.187,54 € TTC en ce qui concerne les frais de déménagement,
.CONDAMNER in solidum la société AJ CONSTRUCTION et son assureur, la Compagnie MAAF, à verser à la SCI [O] I la somme de 800 € par mois au titre du préjudice de jouissance qui doit courir à compter du 6 juin 2018, date de la réception ce qui représenterait au 29 aout 2021 une somme de 31.200 € dont la somme à parfaire lors du prononcé du présent jugement,
.CONDAMNER in solidum la société AJ CONSTRUCTION et son assureur, la Compagnie MAAF, à verser à la SCI [O] I la somme de 5.000€ au titre de préjudice de jouissance pour une durée de deux mois correspondant à la période des travaux à effectuer,
.PRENDRE ACTE du règlement effectué par la MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la société AJ CONSTRUCTION, d’une somme provisionnelle de 48.141,01 € (60.000 euros -11.858,95 €), en exécution de l’ordonnance du 23 mars 2023,
.DEDUIRE la somme de 13.337,95 € TTC due par la SCI [O] I du montant total dû par la société AJ CONSTRUCTION au titre des travaux de repise,
.ASSORTIR les condamnations de la société AJ CONSTRUCTION et de la Compagnie MAAF des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
.CONDAMNER la société AJ CONSTRUCTION in solidum avec son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES à verser à la SCI [O] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.CONDAMNER la société AJ CONSTRUCTION in solidum avec son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure y compris les frais d’expertise,
.CONDAMNER la compagnie MAAF ASSURANCES à garantir la société AJ CONSTRUCTION de toute condamnation qui serait prononcée au titre des frais d’expertise,
.CONDAMNER la société AJ CONSTRUCTION in solidum avec son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES à verser à la SCI [O] I la somme de 5.900 € au titre de la consignation complémentaire prise en charge par la SCI [O] I,
.ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement.
Par conclusions en date du 7 février 2025, la société AJ CONSTRUCTION sollicite du tribunal de :
Vu les articles 9, 1103, 1104 et 1347 du code civil,
Vu la loi n°75-1134 du 31 décembre 1975,
A titre principal :
➢ REJETER toutes les demandes de la SCI LES [O] I en ce qu’elles sont mal fondées ;
En conséquence :
➢ DEBOUTER la SCI LES [O] I de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions;
➢ DEBOUTER la société SERGE RENOVATION de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
➢ CONDAMNER la SCI LES [O] I à verser à la société AJ CONSTRUCTION, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 13.337,95 € euros au titre du solde du marché conclu entre les parties ;
A titre subsidiaire :
➢ CONDAMNER in solidum les sociétés SERGE RENOVATION et [Localité 6], ès qualités de sous-traitant en charge des travaux à l’origine des désordres évoqués par la SCI LES [O] I, la société MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société SERGE RENOVATION, la société AXA FRANCE Iard ès qualités d’assureur de la société [Localité 6] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNES ès qualités d’assureur de la société BTP DU 13, à relever et garantir indemne la société AJ CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée à son encontre ;
➢ PRONONCER LA COMPENSATION DES CREANCES entre les condamnations pouvant intervenir à l’encontre des sociétés AJ CONSTRUCTION et SCI LES [O] I;
En tout état de cause :
➢ CONDAMNER la SCI LES [O] I ainsi que tout succombant à allouer à la société AJ CONSTRUCTION la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
➢ CONDAMNER la SCI LES [O] I ainsi que tout succombant aux entiers dépens de l’instance ;
En réplique, la société MAAF ASSURANCES a déposé des conclusions le 30 mars 2026 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
JUGER recevable et fondée la société MAAF en son désistement à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE
Sur la garantie de la MAAF, assureur de SERGE RENOVATION
.JUGER que le désordre n° 52 imputable à la société SERGE RENOVATION est d’ordre purement esthétique
.JUGER que la garantie décennale de la société MAAF n’est pas susceptible d’être mobilisée pour ce désordre
.JUGER que le défaut de mise en place des panneaux OSB constitue une non-conformité qui n’engendre pas de désordre.
En conséquence
.JUGER que la garantie décennale de la société MAAF n’est pas due au titre de ce désordre.
.JUGER que la garantie des dommages intermédiaires de la société MAAF ne bénéficie pas au sous traitant.
.JUGER que les conditions d’application de la garantie des dommages intermédiaires ne sont pas réunies.
.DEBOUTER la SCI 3I et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la Société MAAF, es qualité d’assureur décennal de la Société SERGE RENOVATION.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
.DIRE n’y avoir lieu à condamnation in solidum.
.JUGER que la garantie de la société MAAF sera limitée aux travaux de reprise de mise en place des panneaux OSB du nouveau plancher estimé par l’expert judiciaire à la somme de 2.480 € TTC et au coût des frais de conduite de chantier imputables à la société SERGE RENOVATION à hauteur de la somme de 497,28 € TTC.
.JUGER qu’aucune condamnation à l’encontre de la société MAAF, es qualité d’assureur de SERGE RENOVATION, ne pourra excéder la somme de 2.977,28€.
.CONDAMNER in solidum la société [Localité 6] et son assureur AXA France IARD à relever et garantir la société MAAF, es qualité d’assureur de SERGE RENOVATION, de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le plancher.
Sur la garantie de la MAAF, assureur de AJ CONSTRUCTION
.JUGER que la garantie de la société MAAF s’agissant de la société AJ .CONSTRUCTION est limitée aux désordres de nature décennale.
.JUGER que le seul désordre de nature décennal est le défaut de conception et de dimensionnement du plancher, imputable entièrement à [Localité 6].
.JUGER que le défaut de dimensionnement et de conception du plancher, imputable à la société [Localité 6], nécessite la reprise intégrale du plancher.
.JUGER que la société [Localité 6] a manqué à son obligation de résultat vis-à-vis de la société AJ CONSTRUCTION et engage ainsi sa responsabilité.
.CONDAMNER in solidum la société [Localité 6] et son assureur AXA France IARD à relever et garantir la société MAAF de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres du plancher dans les proportions retenues par l’expert judiciaire.
.JUGER que la garantie décennale de la MAAF ne peut être mobilisée pour les désordres autres que ceux relatifs au plancher, imputables à la société AJ CONSTRUCTION.
.DEBOUTER la SCI 3I et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la MAAF du chef des désordres autres que ceux relatifs au plancher, imputables à la société AJ CONSTRUCTION.
.CONDAMNER in solidum la société [Localité 6] et son assureur AXA France IARD, la société GROUPAMA à relever et garantir la société MAAF de toute condamnation prononcée au titre de dommage affectant la poutre bois de l’auvent de la terrasse.
.CONDAMNER in solidum la société [Localité 6], son assureur AXA France IARD, et la Société GROUPAMA, assureur de BTP du 13, à rembourser à la Société MAAF la somme de 48.141,01€ que cette dernière a versée à la demanderesse à titre provisionnelle
Sur les dommages immatériels
.JUGER que le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice financier au sens de la police.
.JUGER que les préjudices immatériels frais de déménagement, de relogement et garde meubles ne sont pas consécutifs à des dommages matériels garantis pas la MAAF.
.JUGER que la garantie de la MAAF ne peut être mobilisée au titre des préjudices immatériels consécutifs.
.DEBOUTER la SCI 3I et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la Société MAAF au titre des préjudices immatériels consécutifs.
Subsidiairement,
.JUGER que la garantie de la MAAF au titre des préjudices immatériels consécutifs ne saurait excéder la part d’imputabilité retenue par l’expert judiciaire à l’encontre de la Société AJ CONSTRUCTION, à savoir 9% des dommages, et de la Société SERGE RENOVATION, à savoir 2,7% des dommages.
.CONDAMNER in solidum la société [Localité 6] et son assureur AXA France IARD à relever et garantir la société MAAF de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels consécutifs.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
.JUGER la MAAF bien fondée à opposer à son assuré la franchise contractuelle.
.JUGER la MAAF bien fondée à opposer aux tiers sa franchise contractuelle et plafonds de garantie s’agissant des garanties facultatives.
.CONDAMNER tout succombant à payer à la MAAF la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 30 mars 2026, la société SERGE RENOVATION demande au tribunal de :
A titre principal,
- Rejeter toutes demandes de condamnation, fins et prétentions présentées à l’encontre de la société SERGE RENOVATION ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que l’indemnité au paiement de laquelle la société SERGE RENOVATION serait éventuellement condamnée ne saurait excéder la somme de 2.480 € TTC ;
- Débouter la SCI LES [O] I de sa demande tendant à se voir indemniser d’un préjudice de jouissance ;
- Condamner in solidum la société AJ CONSTRUCTION, la société MAAF ASSURANCES, en ses qualités d’assureur de la société AJ CONSTRUCTION et de la société SERGE RENOVATION, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la société BTP du 13, la société [Localité 6], la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société [Localité 6], à relever et garantir intégralement la société SERGE RENOVATION de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
- Dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la société SERGE RENOVATION ne pas assortir le jugement de l’exécution provisoire;
En tout état de cause,
- Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de la société SERGE RENOVATION ;
- Condamner tout succombant à payer à la société SERGE RENOVATION la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés au titre du présent incident ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, la société [Localité 6] et son assureur la société AXA FRANCE IARD sollicitent du tribunal de :
- Annuler et en tout état de cause, ne pas homologuer le rapport d’expertise judiciaire
- DEBOUTER la société [O] I de l’ensemble de ses demandes
- DEBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [Localité 6], en l’absence de responsabilité dans la survenance des désordres.
- DEBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société [Localité 6], en l’absence de garantie mobilisable.
Subsidiairement,
- REDUIRE la part d’imputabilité de la société [Localité 6] et le montant des sommes réclamées.
- LIMITER la condamnation d’AXA FRANCE IARD au titre des frais de dépose et repose de la poutre, laquelle sera assortie d’une franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 500 € et un maximum de 4.000 €.
Reconventionnellement,
- CONDAMNER in solidum la société AJ CONSTRUCTION et son assureur, MAAF ASSURANCES, la société SERGE RENOVATION et son assureur, MAAF ASSURANCES, GROUPAMA RHONES ALPES, prise en sa qualité d’assureur de la société BTP DU 13, à relever et garantir la société [Localité 6] et son assureur, AXA FRANCE IARD, de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à leur encontre.
- CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
Par conclusions en date du 28 février 2025, la société L’AUXILIAIRE demande au tribunal de :
- JUGER que la société L'AUXILIAIRE accepte le désistement d’instance notifié à son égard par la SA MAAF ASSURANCES.
- ORDONNER la mise hors de cause de la société L'AUXILIAIRE et DEBOUTER telle partie concluante de toute demande de condamnation telle que dirigée à son encontre.
- CONDAMNER tout succombant à payer à la société L'AUXILIAIRE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 30 janvier 2026, la société GROUPAMA sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1310 du code civil,
A titre principal,
Juger que les désordres allégués ne relèvent pas de la qualification décennale ;
Juger surabondamment que la faute de la société BTP DU 13 (sous-traitant) en lien avec les désordres n’est pas démontrée,
En conséquence,
-Juger que la garantie responsabilité civile décennale du sous-traitant de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’est pas mobilisable ;
-Juger que les garanties responsabilité civile générale, aussi bien au titre des dommages matériels qu’immatériels, ne sont pas mobilisables ;
-Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
-Mettre GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE hors de cause ;
A titre subsidiaire,
-Condamner la société AJ CONSTRUCTION, MAAF ASSURANCES, la société [Localité 6] et la société SERGE RENOVATION à relever et garantir GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
-Faire le cas échéant application de la franchise contractuelle d’un montant de 1.000,00€ ;
En tout état de cause,
-Débouter tout concluant de ses demandes de condamnation in solidum
-Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
-Condamner tout succombant à payer à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 31 mars 2026 et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2026.
Lors de l'audience du 28 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré au 24 juillet 2026 puis prorogé au 01 septembre 2026, en raison de la surcharge de travail du greffe.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur le désistement d’instance de la société MAAF ASSURANCES à l’égard de la société L’AUXILIAIRE :
La société MAAF ASSURANCES se désiste de son instance à l’égard de la société L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société [Localité 6].
Ce désistement étant accepté par la société L’AUXILIAIRE, il est parfait et il convient de le constater.
Sur l’annulation du rapport d’expertise
L’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la société [Localité 6] demande au tribunal d’ « annuler » le rapport d’expertise judiciaire. Toutefois, l’analyse des motifs de la demande ne soulève pas de moyens relatifs à l’annulation du rapport, mais concerne en réalité une remise en cause des conclusions de l’expert, qu’il conviendra d’analyser en détail lors de l’examen de chaque désordre, et les fautes éventuelles des différents intervenants.
Dès lors, la demande d’annulation du rapport d’expertise n’étant pas étayée dans les motifs des conclusions, le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
1. Sur la nature des travaux et la réception
La SCI LES [O] I a confié des travaux de surélévation et d'extension de la maison dont elle est propriétaire à la société AJ CONSTRUCTON pour un montant de 157.368,60 euros Il est incontestable que ces travaux sont constitutifs d'un ouvrage.
Ces travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception signé par la société AJ CONSTRUCTION et le maître d'ouvrage le 6 juin 2018.
Les réserves étaient les suivantes : (sic)
« extérieur : ravalement à finaliser et le nettoyage
Étanchéité de la fracture de l'avancée devant la cuisine , Poutre en 2 morceaux mal jointée
pas au même niveau
Cheminée toiture non réaliser
Nettoyage général non fait.
RC :
1/ Salle l'eau : au sol carrelage non
évacuation de l'eau et branchement du tuyau
d'évacuation non réaliser et non protéger.
[J] sort directement dans le jardin, et il
manque la plaque de douche,
2/ joints de carrelage cheminée
3/ sortie aération cheminée non faite sur le
mur
4/ volet porte fenêtre non fonctionnel
5/ porte fenêtre trouée à divers endroits et
champ plat sur deux fenêtres
6/ Moisissure (champignon) dans la grande
chambre sur un mur (?)
7/ salon : fenêtre existance cassée lors des travaux
8/ nettoyage
1er :
1/ plancher gonflé à divers endroits (à pris
l’eau lors du dernier épisode de neige)
entraînant une non adhésion du parquet, et
ce, malgré une tentative de solution par
réagréage partiel, les symptômes
persistants
2/ Mauvaise fermeture de fenêtre dans la
chambre
2/ terrasse non terminé »
La SCI LES [O] I sollicite l’indemnisation des trois types de désordres sur le fondement de la garantie décennale : ceux relatifs à la poutre de l’auvent de la terrasse, ceux relatifs au plancher de l’étage et ceux relatifs aux volets de la maison, qu’il convient d’examiner successivement.
Il sera rappelé que les demandes de la SCI LES [O] I sont exclusivement formées à l’encontre de son co-contractant, la société AJ CONSTRUCTION, et de son assureur, la société MAAF ASSURANCES, et que les moyens relatifs aux imputabilités aux sous-traitants seront examinés dans les paragraphes relatifs aux recours en garantie, désordre par désordre.
2. Sur la qualification des désordres
Il convient à titre liminaire de constater que les conclusions expertales sont précises, étayées techniquement, l’expert ayant répondu aux dires des conseils de façon détaillée. Elles ne sont pas contredites par d’autre éléments de valeur expertale ou équivalente de nature à les remettre en cause qui seraient produites aux débats, de sorte que la juridiction fait sienne ces conclusions.
- Sur les désordres relatifs à la poutre de l’auvent de la terrasse
La SCI LES [O] I fait valoir qu’il existe deux désordres relatifs à la poutre en bois, le n°21 concernant une fissure verticale sur le poteau au niveau de l’appui de la poutre, et le désordre n°55 relatif au défaut de jointement des deux morceaux, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination et qui n’ont pas été réservés à la réception.
En réplique, la société AJ CONSTRUCTION soutient à l’inverse que le désordre n°55 relatif à la poutre extérieure a été réservé à la réception, et ne peut dès lors engager sa responsabilité décennale.
La société MAAF ASSURANCES argue du fait que le désordre de fissuration de la poutre est purement esthétique.
Sur le désordre n°55, l’expert judiciaire note que si le défaut de jointement de la poutre de la terrasse en deux morceaux a bien été réservé lors de la réception, il existe un autre désordre relatif à la poutre sur le classement du bois. Il renvoie au constat du rapport [M], qui conclut que la classe d’emploi du bois utilisé en sous face de la terrasse doit être de minimum 3, alors que celui utilisé est de classe 2. Il en conclut que le bois utilisé est impropre à sa destination.
La société [Localité 6] conteste les conclusions de l’expert sur ce point, en indiquant que la poutre étant située sous le auvent, elle n’était exposée qu’accidentellement aux intempéries, et que dès lors la classe choisie était conforme.
Toutefois, il résulte du rapport [M], qui reprend les classifications des bois, qui ne sont pas contestées par les parties, que la classe 2 correspond aux situations dans lesquelles le bois ou le matériau à base de bois est sous abri et non exposé aux intempéries (en particulier la pluie et la pluie battante) mais où il est soumis à une humidification occasionnelle mais non persistante. La classe 3 correspond aux situations dans lesquelles le bois ou le matériau à base de bois est au-dessus du sol et est exposé aux intempéries (en particulier la pluie).
Or il résulte des photographies de la maison que la poutre litigieuse est située sur le côté extérieur du auvent, construit par la société AJ CONSTRUCTION dans le cadre du projet de rénovation. Le positionnement des poutres ne permet pas d’affirmer qu’elles sont protégées par le auvent, puisqu’elles sont directement au contact des éléments extérieurs, notamment de la pluie.
L’expert répond d’ailleurs sur ce point au dire du 15 octobre 2020 de Me [P], précisant qu’il s’agit de poutres périphériques qui sont soumises aux intempéries, à la pluie et à la pluie battante, et que le classement du bois n’est pas conforme eu égard à la localisation de celles-ci.
Ainsi, ce désordre n’est pas celui qui était apparent à la réception, et il rend bien l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur le désordre n°21 relatif à la fissuration de la poutre, l’expert constate une fissure verticale sur le poteau au niveau de l’appui de la poutre. Il précise que le mode constructif choisi (scellement de la poutre bois dans le poteau maçonné) va entrainer un vieillissement prématuré affectant la solidité des ouvrages, et indique que les conséquences sont à la fois esthétiques et de l’ordre de la solidité de l’ouvrage.
Par conséquent, il résulte bien des conclusions de l’expert que les désordres n°21 et 55, relatifs à la poutre de l’auvent de la terrasse, non apparents à la réception, sont de nature décennale.
- Sur les désordres relatifs au plancher :
La SCI LES [O] I soutient qu’il existe un défaut général du plancher constitué des désordres n°41 à 50 qui rend de fait l’ouvrage impropre à sa destination et affecte la solidité de l’ouvrage selon les conclusions expertales.
En réplique, la société AJ CONSTRUCTION fait valoir que l’expert conclut à une simple conséquence sur l’usage du désordre n°50, constitué de présence de fluctuations de 1 à 3 mm lorsque l’on marche sur le parquet du hall, de la chambre 1 et de la partie de la chambre 2, qui ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination ou n’en affecte pas la solidité. En outre, elle fait valoir que le désordre relatif au parquet gonflé a été réservé à la réception.
La société [Localité 6] conteste les conclusions de l’expert, qui se contredit en indiquant que le désordre est dû à la conception du plancher, alors qu’il est établi que le plancher a été soumis aux intempéries neigeuses, tels que cela ressort du procès-verbal de réception.
L’expert constate concernant le plancher les éléments suivants :
- 41, 42 et 43 dans la chambre 1 située à l’étage chambre 1 : devant la baie vitrée de la chambre nous mesurons une flèche de 10 mm sous la règle des 2m, au centre de la chambre il mesure une flèche de 12 mm sous la règle des 2m et au pied du lit une flèche de 7 mm sous la règle des 2 m ; il constate des points d’inflexion du plancher ainsi qu’une bosse ;
- 44 à 47 dans la salle de bains : fissuration du joint inférieur des plinthes en pied du mur du fond avec un écart au sol allant de 3 à 6 mm, une flèche de 7mm sous la règle des 2m au centre de la pièce, avec une dégradation importante du carrelage,
- 48 dans le hall, un écart de 4 mm entre les plinthes et le sol,
- 49 dans la chambre 2 sur le mur du fond en partie centrale, un écart de 8 à 9 mm entre les plinthes et le sol,
- 50 : remarque générale, le parquet du hall, de la chambre 1 et de la partie avant de la chambre 2 présente des fluctuations de 1 à 3 mm lorsqu’il chemine.
Il résulte du rapport du sapiteur inséré dans le rapport d’expertise qu’il a été procédé à différents carottages pour accéder au plancher, qui n’a pas mis en évidence de gonflement des panneaux OSB, mesurant 18 mm, à l’exception de celui fait par le dessus dans la salle de bains de l’étage.
Le sapiteur conclut que le désordre généralisé du plancher est dû à :
- une pose des plaques d’OSB perpendiculairement aux solives non respectée,
- une pose des plaques d’OSB en coup de pierre non respectée,
- une natte de désolidarisation absente dans la salle de bain de l’étage,
- un poids des cloisons non pris en compte dans les calculs,
- un choix de l’épaisseur de dalle d’OSB trop faible et manque de fixation aux angles,
- un choix du solivage trop faible,
- un manque de renfort pour les cloisons parallèles aux solives.
L’expert conclut que les désordres 41 à 44 portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, et que les désordres 44 à 50 à sa destination. Il préconise une reprise intégrale du plancher.
En réponse au dire de la société [Localité 6] du 15 octobre 2020, reprenant les exacts mêmes moyens que ceux développés dans leurs dernières conclusions, l’expert affirme qu’aucun constat visuel n’a pu être fait quant à l’exposition à la neige des panneaux d’OSB.
Cela ressort également du rapport du sapiteur qui ne note aucun gonflement de l’OSB, à l’exception de la salle de bains, explicable par le fait que le carrelage de la salle de bains est cassé et que l’eau est passée sous le carrelage, étant ainsi en contact direct et permanent avec le panneau OSB.
Dès lors, c’est à tort que la société [Localité 6] reproche à l’expert de se contredire et d’occulter la cause réelle de l’affaissement du plancher, qui ne résulte pas du défaut de protection du chantier lors d’un épisode neigeux, mais bien d’un défaut de conception, ayant conduit l’intégralité du plancher, y compris la chambre non exposée à la neige, à s’affaisser, entraînant la désolidarisation des plinthes du sol.
Ainsi, le désordre généralisé du plancher constaté par l’expert (désordres 41 à 49) n’est pas celui réservé à la réception par le maître de l’ouvrage (désordre n°50), et n’était donc pas apparent. Il porte atteinte sans conteste tant à la solidité de l’ouvrage, qu’à sa destination, au regard de l’importance des flèches constatées.
Par conséquent, les désordres relatifs au plancher sont bien de nature décennale.
L’exclusion du désordre n°50, apparent à la réception, est sans incidence, puisque la reprise intégrale du plancher entraînera nécessairement la reprise de la fluctuation du sol.
- Sur les désordres relatifs aux volets :
La SCI LES [O] I soutient que les difficultés d’ouverture et de fermeture des volets de la maison portent atteinte à son habitabilité, en ce que cela constitue un risque pour la sécurité des occupants, qui relève de la garantie décennale (désordres 24, 26, 29 et 40).
La société AJ CONSTRUCTION fait valoir que le désordre était réservé à la réception.
La société MAAF conteste la qualification retenue par l’expert, l’impropriété à destination devant concerner l’ouvrage dans son ensemble et non les seuls éléments dissociables, et que les défauts constatés constituent un simple inconfort.
L’expert retient les désordres suivants :
- 24 : au rez-de-chaussée, le volet de la porte d’accès au séjour ne ferme pas,
- 26 : sur la façade est du séjour, les deux vantaux du volet frottent et le volet ne se ferme pas,
- 29 : dans la chambre du rez-de-chaussée, le volet se ferme en forçant,
- 40 : à l’étage, le volet roulant ne descend pas et reste bloqué en position haute.
Il conclut à une atteinte à l’habitabilité de la maison.
Le désordre n°11 relatif au volet de la porte-fenêtre était bien apparent à la réception, mais il n’en est pas demandé réparation aux termes des conclusions de la SCI LES [O] I au titre de la garantie décennale, mais au titre de la garantie de parfait achèvement qui sera examinée infra.
Il est bien constaté par l’expert l’impossibilité ou la très grande difficulté pour fermer différents volets de la maison, ce qui engendre un risque pour la sécurité de ses occupants, et dès lors rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Par conséquent les désordres 24, 26, 29 et 40 relatifs aux volets étaient cachés à la réception, et rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Ils relèvent par conséquent de la garantie décennale.
- Sur le désordre relatif aux poteaux de la terrasse du 1er étage
Sur le désordre n°19, la SCI LES [O] I soutient que l’expert a constaté un percement de l’étanchéité de la toiture terrasse pour la pose des poteaux, et que par conséquent l’étanchéité ayant été atteinte, elle doit être intégralement reprise.
La société MAAF fait valoir que l’expert a bien indiqué que les poteaux ne faisaient qu’appuyer sur l’étanchéité et qu’ils n’étaient pas à l’origine du dommage constaté sous le auvent.
L’expert judiciaire sur ce point constate que trois poteaux sont posés sur l’étanchéité du toit terrasse et la poinçonnent. En réponse au dire du 6 janvier 2021 de la demanderesse, l’expert précise bien qu’en aucun cas il n’indique que les poteaux percent l’étanchéité.
Dès lors, la SCI LES [O] I ne démontre pas la gravité du dommage que présenterait la pose des poteaux sur la terrasse quant à l’étanchéité de celle-ci.
Le désordre n°19 relatif aux poteaux de la terrasse du 1er étage n’est par conséquent pas de nature décennale.
3. Sur la responsabilité du constructeur et la garantie de son assureur
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale nécessite la seule démonstration d’un lien d’imputabilité entre les travaux opérés selon la sphère d’intervention et les désordres pour justifier son engagement, sans démonstration d’une faute, seule une cause étrangère pouvant exonérer les débiteurs de leur responsabilité.
La société AJ CONSTRUCTION ayant agi en qualité d’entrepreneur général, seul co-contractant de la SCI LES [O] I, sa responsabilité est engagée de plein droit.
De même, son assureur décennal, la société MAAF ASSURANCES, qui reconnaît sa garantie au titre des préjudices matériels de nature décennale, est mal fondée à opposer le défaut d’imputabilité des désordres à son assuré au maître de l’ouvrage, ces moyens devant être examinés au stade des recours en garantie.
Par conséquent, la société AJ CONSTRUCTION et la société MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à indemniser les préjudices matériels en réparation des désordres de nature décennale.
A l’inverse, la société MAAF ASSURANCES dénie devoir sa garantie au profit de la société AJ CONSTRUCTION au titre des dommages immatériels, indiquant qu’elle est limitée aux préjudices pécuniaires subis par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice. Il conviendra d’examiner l’éventuelle mobilisation de sa garantie lors de l’examen des préjudices immatériels sollicités.
La société MAAF ASSURANCES ne peut opposer qu’à son seul assuré la franchise contractuelle, s’agissant d’une assurance obligatoire. Elle est à l’inverse bien fondée à opposer aux tiers sa franchise contractuelle et plafonds de garantie s’agissant des garanties facultatives.
4. Sur les préjudices
- Sur le préjudice matériel
Concernant le désordre relatif au plancher, la SCI LES [O] I sollicite une indemnisation à hauteur de 58.847,55 € TTC, reprenant le chiffrage de l’expert.
La société AJ CONSTRUCTION conteste le chiffrage de l’expert, indiquant qu’il n’est pas économiste de la construction et n’aurait pas dû pallier la carence du maître de l’ouvrage qui n’avait pas produit tous les devis.
Toutefois, la société AJ CONSTRUCTION ne propose pas de chiffrage alternatif, ou de pièces permettant de remettre en question les chiffrages donnés par l’expert.
Il sera également noté que l’expert a indiqué que les évaluations données étaient hors taxe. Or la demande de la SCI LES [O] I, qui limite la saisine du tribunal, est exprimée toutes taxes comprises.
Par conséquent, il convient de retenir la somme de 58.847,55 € TTC au titre du préjudice matériel relatif à la reprise du plancher.
Concernant les désordres relatifs à la poutre de l’auvent de la terrasse, la SCI LES [O] I sollicite une indemnisation à hauteur de 17.330,40 € TTC.
Aucun élément produit en procédure ne permettant de remettre en question ce chiffrage, il sera retenu au titre de la reprise des désordres relatifs à la poutre extérieure.
Concernant les désordres relatifs aux volets, la SCI LES [O] I sollicite la somme de 2.758 € TTC, qui n’est pas contestée dans son évaluation par les parties défenderesses. Il convient donc de fixer à cette somme la reprise des désordres concernant les volets.
Il sera précisé que la demande relative au frais d’organisation générale du chantier (frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages-ouvrage, bureau de contrôle), insérée dans les motifs des conclusions au titre de la réparation du préjudice matériel, n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions, dont le montant global de l’indemnisation au titre du préjudice matériel est limité à la somme de 78.935,95 € TTC, soit la somme des différents préjudices matériels déjà examinés. Le tribunal n’est dès lors pas saisi de cette demande.
Sur les frais de déménagement, l’expert a évalué la durée des travaux à deux mois, nécessitant le déménagement des meubles et leur mis en garde meuble. Le chiffrage retenu par l’expert n’étant pas contesté, le tribunal le retiendra, soit la somme de 13.187,54 €.
- Sur le préjudice immatériel
La SCI LES [O] I sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance, évaluant le prix de location de la maison à la somme de 2.500 € mensuels, et dès lors de préjudice de jouissance à 800€ par mois.
Il est incontestable que les époux [Q] n’ont pu librement jouir de leur bien au regard des désordres constatés, sans pour autant qu’ils ne démontrent avoir été interdits d’utiliser l’étage de la maison. Ainsi, leur préjudice de jouissance sera plus justement évalué à la somme 200 € par mois. Si la demanderesse indique que la somme est à parfaire au jour du prononcé du jugement, le tribunal est tenu par les demandes chiffrées contenues dans les conclusions.
Il convient dès lors de retenir un préjudice de jouissance jusqu’à la date des dernières conclusions, notifiées le 23 mars 2026, soit durant 73 mois, soit la somme de 14.600 €.
Concernant le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, celui-ci peut être évalué à la somme de 3.000 €.
S’agissant de la garantie de la société MAAF ASSURANCES, elle conteste devoir être condamnée avec son assuré de ce chef, au motif que ce préjudice ne constituerait pas un préjudice immatériel tel que défini dans la police d’assurance, à savoir un préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice.
Cependant, le préjudice de jouissance du maitre de l’ouvrage résulte de l’impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, et une telle privation se résout en dommages et intérêts, de sorte que ce préjudice doit être considéré comme étant un préjudice pécuniaire entrant dans le champ de la garantie des dommages immatériels.
Par conséquent, la MAAF ASSURANCES doit sa garantie à la société AJ CONSTRUCTION au titre du préjudice immatériel consécutif.
Au total, les sociétés AJ CONSTRUCTION et MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à payer la somme de 92.123,49 € TTC à la SCI LES [O] I en réparation de ses préjudices matériels au titre de la garantie décennale, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 31 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et la présente décision, ainsi qu’à la somme de 17.600 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Ces condamnatio
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