TJ 33063, 31 août 2026, RG 26/02532
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02532 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CXQ
ORDONNANCE DU 31 Août 2026
A l’audience publique du 31 Août 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [A] [Y]
née le 28 Juillet 1983
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Charlotte DEAGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [A] [Y] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 20 août 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 23 août 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 24 août 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 28 août 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle estime que cette hospitalisation, comme la précédente en avril dernier (où «j'avais seulement besoin d'un peu de réconfort – besoin d'un câlin en somme – même si je reconnais que ma réaction avait été disproportionnée à ce moment là»), ne serait pas justifiée, arguant avoir seulement souffert de tremblements qu'elle impute au traitement qu'on lui aurait précédemment imposé, reconnaissant à tout le moins que l'arrêt dudit traitement n'était finalement pas opportun,
Vu les observations de son avocate qui estime que l'avis médical de saisine serait trop précoce, que le péril imminent ne serait pas rapporté et qu'enfin, sur le fond, la mesure en cours ne serait plus adaptée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – souffrant d'un trouble psychiatrique ayant déjà nécessité une précédente hospitalisation le 29 avril 2026 (alors retrouvée en état d'agitation majeure à la gare de Bordeaux) – a de nouveau été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 20 août 2026 selon la procédure de péril imminent en raison d'une rupture de traitement avec agitation très marquée, tachypsychie, discours dispersés, anxiété et présentation incurique revendiquée (pour mémoire, venue à Bordeaux sans aucune affaire que celles qu'elle portait alors, elle refusera de mettre les tenues jetables de l'hôpital pour permettre à l'équipe soignantes de laver ses vêtements, refusant par ailleurs de se laver et exigeant de rentrer en l'état sur Paris)
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet, si l'avis médical de saisine est obligatoire en cas de requête aux fins de prolongation d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement, les dispositions légales n'exigent pas que cet avis médical soit rendu au plus près de l'audience du magistrat du siège chargé de son contrôle. Par ailleurs, le péril imminent est rapporté en l'espèce d'une part par le fait que l'intéressée se retrouve isolée en région bordelaise et, d'autre part, par le fait que la mère de l'intéressée, au jour de l'admission, a refusé de signer une demande d'hospitalisation car souhaitant «que l'on arrive à convaincre sa fille à accepter l'hospitalisation».
Sur ce, l'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 27 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d'un trouble thymique en phase aiguë avec absence de conscience des troubles précités et, ce faisant, absence d'engagement pérenne dans les soins dispensés.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [A] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [A] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [A] [Y],
Me Charlotte DEAGE,
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/02532 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CXQ
Ordonnance en date du 31 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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