TJ 33063, 2 sept. 2026, RG 26/02543
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02543 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CYQ
N° Minute :
ORDONNANCE DU 02 Septembre 2026
A l’audience publique du 02 Septembre 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [X] [Z]
né le 23 Août 1989 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Claire-marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Me UDAF - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde du 26 août 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [N] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 1] du 25 août 2026
Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde du 28 août 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête de la préfète de la Gironde reçue au greffe le 28 août 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 31 août 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé, non-audible (Cf. avis médical de ce jour),
Vu les observations de son avocate qui s'en rapporte,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, sans domicile et souffrant d'un trouble psychiatrique chronique ayant déjà fait l'objet de plusieurs signalements par le SAMU social du faits de troubles du comportement sur la voie publique, a été admis le 25 août 2026 – sur incompatibilité de garde-à-vue – au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison de comportements agressifs, d'injures, d'agitations psycho-motrices très importantes, et de propos incohérents au gré d'un discours vociférant ininterrompu rendant le moindre échange impossible, le tout sur fond d'envahissement hallucinatoire et d'idées délirantes de persécution.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 31 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de tensions internes majeures avec menaces hétéro-agressives persistantes sous-tendues par des idées délirantes de persécution, son seul souhait étant de sortir de l'hôpital sans la moindre conscience de ses troubles, ses comportements imprévisibles faisant par ailleurs craindre pour l'équipe médicale un risque de trouble grave à l'ordre public en cas de sortie prématurée non-étayée.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [N] [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
**** PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Septembre 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [X] [Z]
Me Claire-marine CHARBIT
Me UDAF - Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/02543 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CYQ
M. [X] [Z]
Ordonnance en date du 02 Septembre 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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