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TJ 33063, 2 sept. 2026, RG 26/02582


Vérifier : TJ 33063, 2 sept. 2026, RG 26/02582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/02582
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9865f9195da062e0e3ebe3

Texte de la décision

6,676 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02582 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4C5M
N° Minute :

ORDONNANCE DU 02 Septembre 2026

A l’audience publique du 02 Septembre 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [W] [F]
née le 03 Juin 1958 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Claire-marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
Me [K] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [W] [F] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 26 août 2026,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 29 août 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 31 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 31 août 2026 mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle estime que son hospitalisation n'est pas nécessaire, même si elle reconnaît que le traitement dispensé a eu des effets bénéfiques,

Vu les observations de son avocate qui relève que l'intéressée se sent mieux, de sorte qu'elle ne voit plus l'intérêt de maintenir la mesure en cours puisqu'elle ne se veut pas opposer à suivre son traitement,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – souffrant d'un trouble bipolaire alors en rupture de traitement – a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 26 août 2026 après avoir été prise en charge aux urgences pour errance sur la voie publique (soit la quatrième fois depuis le mois de juillet pour ce motif ou pour mises en danger), propos incohérents, contact altéré, désorientation temporo-spatiale majeure, troubles mnésiques antérogrades, discours désorganisé (réponses à côté), tension interne, irritabilité et insomnie depuis plusieurs jours.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 31 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une légère amélioration clinique (diminution de l'exaltation de l'humeur), persiste une désorientation temporelle faisant évoquer l'hypothèse de troubles cognitifs associés (qui restent à vérifier), de sorte qu'en l'état, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [W] [F] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

****

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Septembre 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [W] [F],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [F],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [W] [F],
Me Claire-marine CHARBIT,
Me [K] - Mandataire
M. [I] [F]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/02582 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4C5M

Ordonnance en date du 02 Septembre 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

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