TJ 08105, 1 sept. 2026, RG 23/00227
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[J] [W]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier
N° RG 23/00227 - N° Portalis DBWT-W-B7H-EKZX
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 1er septembre 2026
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
- M. [J] [W]
- CPAM des Ardennes
- Me Marie LARDAUX
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [W]
30 rue de Meillier fontaine
08000 CHARLEVILLE- MEZIERES
Représenté par Maître Marie LARDAUX, avocate au barreau des Ardennes, Comparante,
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Représentée par Madame Audrey CANONNE, audiencier, munie d’un pouvoir,
Comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : FETUS FRANCOIS
Assesseur salarié : EVRARD Samuel
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction, lors des débats et pour le prononcé, Mélanie THIOLIERE, greffier,
PROCEDURE:
A l’audience de plaidoire du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 1er septembre 2026, le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [W], ouvrier au sein de la société INVICTA GROUP, a déclaré un accident du travail daté du 15 décembre 2021, décrit comme suit " malaise anxieux ", pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 24 mars 2023, la CPAM des Ardennes a considéré que l'état de santé de l'intéressé était consolidé au 19 décembre 2022 et par décision du 24 avril 2023, a attribué un taux de 10%, le médecin conseil ayant noté la persistance de troubles anxio-dépressifs. Sur saisine de l'assurée, la CMRA a confirmé ce taux, suivant décision du 13 septembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 09 novembre 2023, [J] [W] a saisi le pôle social de céans, aux fins de contester le taux attribué.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation. Le rapport du médecin consultant a été notifié aux parties par les soins du greffe, par courrier recommandé avec accusé réception.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 juin 2026. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.
[J] [W], représenté par son conseil, se référant à ses dernières écritures, visées de l'audience de mise en état du 18 mai 2026, conclut à l'infirmation de la décision de la CMRA, à la fixation d'un taux d'incapacité de 17% dont 5% à titre professionnel et à titre subsidiaire de 16% dont 4% à titre professionnel, outre la condamnation de la CPAM à lui verser 800 sur sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile.
Le requérant, rappelant que la prise en charge de l'accident est relative à un malaise avec anxiété réactionnelle, développe ainsi que le barème des troubles psychiques prévoit une fourchette de 10 à 20% en cas de troubles modérés et renvoie au taux proposé par le médecin consultant, de 12%.
Le requérant fait ensuite valoir qu'il subit un retentissement sur le plan professionnel puisqu'il a bénéficié d'un avis d'inaptitude déterminé par le médecin du travail, le 22 septembre 2022 et essuyé un licenciement, judiciairement reconnu comme en lien avec l'inaptitude médicale. Le requérant sollicite donc l'application du barème usité en la matière.
La CPAM, representée par son agent audiencier, muni d'un pouvoir, par écritures visées de l'audience de mise en état du 18 mai 2026, conclut à la fixation du taux à 12% et au débouté de la demande au titre du taux professionnel et à la condamnation du requérant aux dépens. Subsidiairement, la caisse propose de retenir un taux professionnel de 4%.
Sur le taux principal, l'organisme s'en remet aux conclusions du médecin consultant. Sur le taux professionnel, la caisse souligne que le licenciement est intervenu pour un motif non professionnel comme visé à la lettre et sinon s'en réfère à son barème interne.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de modification du taux d'incapacité
Aux termes de l'article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu'ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d'incapacité permanente est fixé selon la nature de l'infirmité et les critères énoncés par l'article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères (Soc. 15 février 1957). La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L 432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc. 19 juillet 1963). Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
- le risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement (Soc. 26 mars 1984) ;
- des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle (Soc. 15 juin 1983)
- les difficultés de reclassement connues par le salarié (Soc. 21 juin 1990, n°88-12-768).
Le médecin conseil de la CPAM des Ardennes a déterminé un taux de 10% en retenant la persistance de troubles anxio-dépressifs. Le psychologue consultant judiciairement désigné retient un taux de 12% d'incapacité permanente, motivé par un retentissement émotionnel et social important, engendrant la prise de responsabilités sociales modérées, la nécessité d'une absence de pression hiérarchique, de conflit au travail et de cadençage.
La caisse ne s'oppose pas à ce que ce taux soit retenu et le chiffrage apparaît en cohérence avec les troubles psychiques persistants. Ainsi, le taux sera revu pour être fixé à 12%.
Sur la demande d'adjonction d'un taux socio-professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d'incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l'infirmité, l'état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle, le risque de perte d'emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
En l'espèce, au moment de l'accident du travail, le requérant était âgé de 49 ans, il exerçait la profession d'ouvrier non spécialisé au sein de la société INVICTA depuis 2016. Le requérant a été déclaré médicalement inapte à la reprise du travail, par le médecin du travail, avec impossibilité de reclassement dans un emploi dans l'entreprise ou ses établissements (avis du 22 septembre 2022). S'il a été licencié au départ et d'après les termes du courrier, pour un motif non médical, par décision du 24 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a considéré que le licenciement était en lien avec l'inaptitude professionnelle.
Le psychologue consultant a relevé la nécessité d'aménagement professionnel (absence de pression, absence de conflits, un poste isolé) outre que le travail en usine est déconseillé. Le requérant dit occuper un poste de veilleur de nuit.
Il est démontré tant par la reconnaissance de l'origine du licenciement comme étant liée à l'inaptitude médicalement déterminée que par les restrictions à l'emploi, importantes, énumérées par le psychologue consultant, que l'incapacité persistante influe directement sur les perspectives professionnelles du requérant. Ce dernier se trouve dans l'impossibilité de reprendre un poste d'ouvrier en usine et les restrictions, notamment de cadençage et de contact, sont entravantes pour tout changement d'emploi. Il sera tenu compte également de ce que l'intéressé dispose d'un nouvel emploi.
Dès lors, il convient d'accorder au requérant, par référence au barème unifié proposé par la CPAM, un taux socio-professionnel supplémentaire de 4 %.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM, succombant, sera tenue des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Fixe à 16 %, dont 4% à titre socio-professionnel, à compter du 20 décembre 2022, le taux d'incapacité permanente partielle présenté par [J] [W] par suite de l'accident du travail déclaré du 15 décembre 2021 ;
Renvoie [J] [W] devant la CPAM des Ardennes pour liquidation de ses droits ;
Condamne la CPAM des Ardennes aux entiers dépens ;
Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par le président et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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