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TJ 59350, 2 sept. 2026, RG 26/01717


Vérifier : TJ 59350, 2 sept. 2026, RG 26/01717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/01717
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9866c3195da062e0e3f091

Texte de la décision

16,435 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 02 Septembre 2026

DOSSIER : N° RG 26/01717 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DSI - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [M]

MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE

GREFFIER : Maud BENOIT

PARTIES :

M. [Z] [M]
Assisté de Maître IDZIEJCZAK, avocat commis d’office
En présence de M. [F], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [V]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Erreur manifeste dappréciation sur les garanties de représentation : vous verrez que contrairement à ce qui est indiqué sur l'arrêté, on a une LRAR de la Préfecture à son adresse qu'il a indiquée en avril donc la Préfecture connaissait son adresse. La lettre est retirée. Il y a un refus de titre de séjour sur le parent français. La Préfecture se contredit aisément. Pas de cohérence. On a des justificatifs France travail, des pièces d'insertion, des contrats d’embauche. Il est père d'enfants français, je demande donc l'annulation de l'arrêté. La préfecture aurait dû l'assigner à résidence. Violation de la convention de NY pour la visite des enfants.
- Sur l'ordre public : Pas eu d'autres condamnations, pas d'éléments actuels. Monsieur s'est rendu spontanémenent au commisariat d'[Localité 1].

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- L’arrêté est motivé, interdiction de territoire jamais exécutée. Garanties de représentation en vue de 'éloignement selon CESEDA, il est venu volontairement pour des infractions routières, auditionné, ilS ne veut pas rentrer en Algérie donc obstruction à l'éloignement. Nous avons une personne avec adresse sur [Localité 1] mais on l'a prise en compte.
- Menace à l’ordre public : une condamnation de 2020. Au reard des fichiers, signalisation pour délits mais sans condamnation judiciaire pour chaque infraction, il est mis en cause en signalétique. Ça rentre donc dans la menace à l’ordre public. Pas de garanties de représentation. TA 12/6/26 contre l'IRTF rejeté.

L’avocat :
- L741-7 CESEDA : l’autorité administrative peut prendre un nouvel arrêté si le comportement de l'étranger continue de troubler l’ordre public : ici, rien de tout ça, ça date de 2020. Précédente rétention au vue de l'ITF en 2024. Est resté 90 jours sans qu’un laissez-passer ne soit délivré.

L’administration : à cette époque, les autorités consulaires algériennes ne délivraient pas de laissez-passer facilement.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- In limine litis :
la requête en prolongation n'explique pas les conditions sur l'ancienne mesure d'éloignement.
- Sur le fond, les diligences de l'administration ne sont pas exactes, on adresse un courrier au consul d'Algérie pour un M.[Z] [T], les éléments fournis ne suffisent pas.
- Demande d'assignation à titre subsidiaire , mais pas de passeport.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Menace à l’ordre public suffisamment conséquente.
- Sur les diligences : s’en rapporte (il s’agit d’une erreur de plume).

L’intéressé entendu en dernier déclare : je travaille, j’ai des enfants.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
o SANS OBJET

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE x IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01717 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DSI

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2026 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [Z] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 août 2026 réceptionnée par le greffe le 31 août 2026 à 16h16 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 1er septembre 2026 reçue et enregistrée le 1er septembre à 10h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [M]
né le 27 Mai 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 2]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 août 2026 notifiée à 19h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [M] né le 27 mai 1989 à [Localité 2] de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’une décision d’une ITF prononcée par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 18 septembre 2020 pour cinq ans et prenant effet le 19 janvier 2022.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 31 août 2026, reçue à 16h16, le magistrat du siège a été saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Le conseil de [Z] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
En premier lieu, il retient les moyens développés par écrit.
- erreur manifeste d’appréciation :
Sur les garanties de représentation : la préfecture indique que Monsieur ne justifie pas de son domicile à [Localité 1], alors que celle-ci résulte de l’accusé de réception d’avril 2026 (la préfecture lui refuse un titre de séjour es qualité de parent d’enfant français). Il a produit des justificatifs sur son insertion. La mesure de placement est contraire aux dispositions de l’article art 8 CESDH.
Sur l’ordre public, il n’y pas d’élément actuel
Il s’est rendu spontanément au commissariat de police
- Sur le défaut de motivation :
En l’absence de référence au précédent placement au CRA de [Localité 3] contrairement aux dispositions de l’article L741-7 du CESEDA et à l’absence consécutive de motivation spéciale.
En cas de nouvelle mesure de placement, la préfecture doit vérifier que le comportement de l’étranger représente toujours une menace à l’ordre public, soustrait à mesure d’assignation à résidence. Cette décision spécialement motivée prend en compte les périodes de rétention antérieures. (L741-7 du ceseda). Or le préfet est resté silencieux sur les précédentes périodes de rétention.

Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention faisant valoir les éléments suivants :
le placement est motivé en fait et en droit.
L’interdiction du territoire français n’a jamais été exécutée. Les garanties de représentation doivent exister en vue d’un éloignement. Il a été entendu à la gendarmerie pour une autre procédure, et il a déclaré ne pas vouloir revenir en Algérie, si bien qu’il s’oppose à son éloignement. L’adresse sur [Localité 1] a été prise en compte. La menace à l’ordre public résulte de la condamnation par le tribunal de Bourg en Bresse. Il a été signalisé pour différents délits. L’absence de peine de prison systématique, n’empêche pas qu’il est mis en cause de manière récurrente, ce qui constitue une menace à l’ordre public.
En 2024/2025 on avait aucun laissez-passer consulaire par l’Algérie.

II) La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 1er septembre 2026 reçue au greffe le même jour à 10h21, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [Z] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- in limine litis
La requête de prolongation n’explique pas qu’une ancienne mesure d’éloignement a été prononcée.
-Sur le fond
Les diligences : “je ne comprends pas le circuit consulaire.
On demande laissez passer pour [Z] [T], donc les diligences ne sont pas justifiées. Il demande assignation à résidence mais n’a pas de passeport.”

Le conseil de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention.
- in limine litis : la menace à l’ordre public est suffisamment conséquente si bien qu’il n’est pas nécessaire de motiver spécialement le placement en rétention
- Je m’en remets sur le second moyen concernant les diligences, c’est une erreur de plume.

[Z] [M] déclare : « Je travaille je veux voir les enfants. Je ne savais pas que j’avais l’ITF car j’ai reçu des récépissés. J’ai un recommandé avec mon adresse. J’ai une famille. J’étais en Suisse je ne savais pas que j’avais date au tribunal. Le délai appel était passé à mon retour. »

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

I. SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE en PROLONGATION

Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »

Il résulte de ces dispositions légales que l’absence d’une pièce justificative utile lors du dépôt de la requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger constitue une fin de non-recevoir, sanctionnée par une irrecevabilité de la demande. Dès lors, il n’y a pas lieu à justifier de grief. (Cour de Cassation 15 décembre 2021 n° 20-50.034).

Les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme concernant l’intégralité du dossier mais comme étant les pièces fondant la privation de liberté tant au niveau d’une interpellation, d’une garde à vue, d’une retenue pour vérification qu’à celui du placement en rétention.
Tel est le cas d’un précédent placement en centre de rétention fondé sur la même décision d’éloignement, en ce que les dispositions nouvelles de l’article L741-7 du CESEDA imposent à l’administration préfectorale de prendre en compte les précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet et par décision spécialement motivée de prendre en compte la persistance de la menace à l’ordre public, et du risque de soustraction.
Ledit article fixe une durée maximale de détention et impose par ailleurs au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention.
En l’espèce, il est constant que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure de rétention (du 25 octobre 2024 au 24 janvier 2025).
Or, l’administration préfectorale n’a aucunement visé ce précédent placement dans son arrêté de placement et n’a pas non plus joint de pièce en ce sens en procédure.
Après vérification au greffe par le juge, il ressort que le juge judiciaire de Lille a été amené à statuer sur la rétention au CRA de [Localité 3] de l’intéressé entre le 25 octobre 2024 et le 24 octobre 2025 (décision RG 25/00031 du 8 janvier 2025).
Dès lors, il y a lieu de constater que faute de ces éléments, qui prive le juge de contrôler la durée maximale de détention, la requête de l’administration préfectorale est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 26/1718 au dossier n° N° RG 26/01717 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DSI ;

DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [Z] [M] ;

DISONS sans objet la demande d’annulation du placement en rétention ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Z] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 02 Septembre 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01717 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DSI -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Septembre 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [Z] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 02.09.26 Par visio le 02.09.26

LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 02.09.26


RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [M]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Septembre 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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