TJ 69123, 1 sept. 2026, RG 26/01430
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 1er Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01430 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RJQ
AFFAIRE : [R] [U] épouse [W], [K] [W] C/ SA SMA, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la société A.S.T GROUPE, SELARL MJ SYNERGIE prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société AST GROUPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [U] épouse [W]
née le 04 Février 1966 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [K] [W]
né le 12 Septembre 1960 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA SMA, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la société A.S.T GROUPE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
SELARL MJ SYNERGIE prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société AST GROUPE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Par ordonnance en date du 28 Janvier 2025, le Juge des Référés de ce Tribunal a statué sur la demande des époux [W].
Le juge des référés se saisit d’office afin de rectifier l’erreur matérielle qui figure sur l’en-tête et le corps de la décision du 28 Janvier 2025 car il n’est pas indiqué que la SA SMA a été assignée en qualités d'assureur DO et CNR de la société AST GROUPE.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile :
“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que le raison commande.“
En l’espèce, il n’est pas indiqué que la SA SMA a été assignée en qualités d'assureur DO et CNR de la société AST GROUPE.
Qu’il s’agit d’une erreur matérielle ; Qu’il y a lieu de rectifier en ce sens la décision susvisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par ordonnance, en application de l’article 462 du Code de procédure civile, en matière de rectification d’erreur matérielle,
CONSTATONS que l’ordonnance de référé rendue le 28 Janvier 2025, sous le numéro de répertoire général 24/01295, est affectée d’une erreur matérielle ;
DISONS que les termes “SA SMA, en qualité d'assureur de la société A.S.T GROUPE "
doivent être remplacés par les suivants :
"SA SMA, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la société A.S.T GROUPE " dans l’en-tête et le corps de l’ordonnance de référé.
DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et sera notifiée comme celle-ci ;
DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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