TJ 69123, 1 sept. 2026, RG 26/01419
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01419 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RIF
AFFAIRE : SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN C/ S.A.S. RAY’S FOOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. RAY’S FOOD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Par Ordonnance en date du 09 Mars 2026, le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Il appert que le dispositif de la décision comporte une erreur matérielle, en ce que
l’adresse du local litigieux est mentionnée comme étant “[Adresse 3] à [Localité 1]” et non “[Adresse 4] à [Localité 2]”, en page 4 de l’ordonnance.
Il conient de la rectifier d’office.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile : « Les erreurs et omissions nmatérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose
jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle
à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison
commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune
; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou
celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative
ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, en page 4 du document, l’adresse “[Adresse 3] à [Localité 1]” est citée en lieu et plage de l’adresse du local litigieux, qui est “[Adresse 4] à [Localité 2]”.
L'erreur n'est que purement matérielle.
En conséquence, il y a lieu de la rectifier d'office.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier, statuant en matière d’erreur matérielle sans audience, les parties n’ayant pas été appelées,
CONSTATONS que l’ordonnance de référé rendue le 09 Mars 2026, sous le numéro de répertoire général 25/02297, est affectée d’une erreur matérielle ;
DISONS que pour y remédier :
En page 04/04, le paragraphe suivant :
“ CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 28 juillet 2025 concernant le local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 3], en application de la clause résolutoire ;”
Sera remplacé par le paragraphe suivant :
“ CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 28 juillet 2025 concernant le local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 2], en application de la clause résolutoire ; “
DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance de référé rendue le 09 Mars 2026, sous le numéro de
répertoire général 25/2297 et sera notifiée comme celle-ci ;
DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge de la Société RAY’S FOOD ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente, assistée de Madame Lorelei PINI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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