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TJ 69123, 1 sept. 2026, RG 26/01127


Vérifier : TJ 69123, 1 sept. 2026, RG 26/01127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01127
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986803195da062e0e3f9e2

Texte de la décision

20,622 caractères

ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01127 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4EIL
AFFAIRE : S.A.S. APTENIA FRANCE C/ [Q] [B], [Z] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. APTENIA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jenna BENNANI de la SARL IB AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [B]
né le [Date naissance 1] 2003
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Monsieur [Z] [A]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 20 Juillet 2026 - Délibéré au 22 Septembre 2026 avancé au 01 Septembre 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention de mise à disposition de logement de fonction du 29 novembre 2025, exclue du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la SCI AEM INVESTMENT a donné à bail à la SAS APTENIA FRANCE des locaux situés [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1.100 euros, charges comprises. La convention stipule que le logement de fonction est exclusivement destiné à l’habitation de Monsieur [Z] [A], salarié de la SAS APTENIA FRANCE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 janvier 2026, la SAS APTENIA FRANCE a notifié à Monsieur [Z] [A] la rupture de sa période d’essai avec effet immédiat et précisé que le logement devait être libéré au plus tard le 9 janvier 2026 à midi. Monsieur [A] ne s’est pas exécuté.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, dans la continuité de sa rupture de la période d’essai, la SAS APTENIA FRANCE a fait signifier à Monsieur [Z] [A] une sommation de quitter le logement les lieux dans un délai de quinze jours à compter du présent acte.

Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2026, la SAS APTENIA FRANCE a fait assigner Monsieur [Z] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon pour l’audience du 20 juillet 2026, aux fins notamment de constater qu’il est occupant sans droit ni titre, d’ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.

Peu de temps après l’assignation, à l'occasion d'un dégât des eaux affectant le local à vélos situé en dessous de l'appartement, la société APTENIA a découvert que Monsieur [Z] [A] avait illicitement et à son insu, sous-loué le logement à un tiers Monsieur [Q] [B], selon acte sous seing privé daté du 2 mars 2026, dans lequel il avait consenti à celui-ci la location du logement pour une durée d’un an, moyennant le versement d’un loyer de 400 euros par mois, charges comprises, avec versement en espèce des 6 premiers mois.

Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2026 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS APTENIA FRANCE a fait assigner en intervention forcée Monsieur [Q] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon pour l’audience du 20 juillet 2026, aux fins notamment de constater que le contrat de location meublée du 2 mars 2026 est nul et de nul effet, qu’il est occupant sans droit ni titre et d’ordonner son expulsion.

L’audience a eu lieu le 20 juillet 2026.
La SAS APTENIA FRANCE a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2026. Elle demande au juge des référés de :
- Constater que Monsieur [Z] [A] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 3] depuis le 9 janvier 2026 et que ce maintien constitue un trouble manifestement illicite ;

- Ordonner la jonction de la présente instance avec celle ouverte concomitamment sur assignation en appel en cause de Monsieur [Q] [B] ;

- Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [A] et de tout occupant de son chef, y compris Monsieur [Q] [B], du logement situé [Adresse 3], avec, si besoin est, le concours de la force publique est d’un serrurier ;

- Condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et Monsieur [Q] [B] à verser à la SAS APTENIA FRANCE une provision de 16.610 € au titre des indemnités d’occupation échues au 9 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation initiale ;

- Condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et Monsieur [Q] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation de 110 € par jour à compter du 9 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés avec intérêt au taux légal ;

- Condamner Monsieur [Z] [A] à payer à la SAS APTENIA FRANCE la somme de 5.000 € au titre des dégradations commises dans le logement ;

- Condamner Monsieur [Z] [A] à payer à la SAS APTENIA FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 19 mars 2026 et la signification de l’assignation et de l’ordonnance à venir ;

- Dire que l’ordonnance à intervenir sera de droit exécutoire par provision nonobstant appel.

Au soutien de ses demandes, la SAS APTENIA FRANCE fait valoir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que :

- Le maintien de Monsieur [Z] [A] dans les lieux, sans droit ni titre depuis le 9 janvier 2026, constitue un trouble manifestement illicite et son obligation de les libérer ainsi que de payer une indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable ;

- La sous-location frauduleuse du bien dont Monsieur [Z] [A] n’avait plus la disposition, le versement de Monsieur [Q] [B] à Monsieur [Z] [A] d’une somme de 3.000 € en espèces sur le fondement d’un faux titre et la dégradation du logement en faisant disparaître des meubles appartenant à la SCI AEM INVESTMENT constituent de nouveaux faits qui aggravent le trouble ;

- L’indemnité d’occupation courue au jour au 9 juin 2026 représente 16.610 € (110 € x 150 jours), en application de l’article 5 de la convention.

Elle précise à l’audience que la somme de 3.000 € versée en liquide par Monsieur [Q] [B] à Monsieur [Z] [A] correspond à six mois de loyers réglés d’avance, que le logement est désormais occupé par d’autres personnes sans droit ni titre, qu’aucun professionnel ne souhaite intervenir dans le logement par crainte. Elle actualise le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 21.900 €.

Bien que régulièrement assigné à personne physique, Monsieur [Z] [A] n’a pas constitué avocat ni comparu.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Q] [B] n’a pas constitué avocat ni comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2026. Le délibéré a été avancé au 1er septembre 2026.

MOTIFS

Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente instance RG 26/1127 avec celle ouverte concomitamment sur assignation en appel en cause de Monsieur [Q] [B] car il s’agit du même numéro.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il est justifié que les deux défendeurs ont été régulièrement cités. La demande est recevable.

Sur la demande aux fins d’expulsion et à une indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Il est rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).

Tel est notamment le cas d'une atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. (Civ. 3, 22 mars 1983, 81-14.547 ; Civ. 3, 20 janvier 2010, 08-16.088 ; Civ. 3, 21 décembre 2017, 16-25.469)

Par ailleurs, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate (Civ. 2, 15 novembre 2007, 07-12.304)

Sur la demande à l’égard de Monsieur [Z] [A]
Sur le trouble manifestement illicite

En l’espèce, il ressort de la lecture de la convention de mise à disposition de logement de fonction du 29 novembre 2025, que le logement de fonction est exclusivement destiné à l’habitation de Monsieur [Z] [A], salarié de la SAS APTENIA FRANCE. La convention prévoit expressément que la mise à disposition est exclue du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il est justifié que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 janvier 2026, la SAS APTENIA FRANCE a notifié à Monsieur [Z] [A] la rupture de sa période d’essai avec effet immédiat et précisé que le logement devait être libéré au plus tard le 9 janvier 2026 à midi.

Il est justifié que par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, dans la continuité de sa rupture de la période d’essai, la SAS APTENIA FRANCE a fait signifier à Monsieur [Z] [A] une sommation de quitter le logement les lieux dans un délai de quinze jours à compter du présent acte alors qu’il n’avait pas quitté les lieux.

Il convient de constater que Monsieur [Z] [A] se trouve dès lors occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] depuis le 9 janvier 2026, ce qui constitue pour la SAS APTENIA FRANCE un trouble manifestement illicite. En outre, en sous-louant frauduleusement un bien dont il n'avait plus la disposition, Monsieur [A] qui a délibérément introduit un tiers dans les lieux, compliquant l'expulsion, est dans une situation doublement illicite et accroit le trouble.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [A], ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local situé [Adresse 3].

Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 5 de la convention, intitulé « Clause pénale et indemnité d’occupation », il est stipulé qu’à défait de libération des lieux et de remise des clés à la date de fin de contrat de travail, APTENIA sera redevable envers la SCI, d’une indemnité d’occupation journalière égale à 3 fois le louer journalier moyen. Cette indemnité est due jusqu’à l’expulsion effective ou la remise des clés, sans préjudice des dommages et intérêts que la SCI pourrait réclamer pour l’impossibilité de disposer de son bien. Il est justifié en l’espèce que le loyer facturé par la SCI AEM INVESTMENT à la SAS APTENIA FRANCE est de 1.100 euros, charges comprises. Dès lors le calcul doit se faire ainsi. 1 100 € / 30= 36,66 euros par jourx3= 109,98 euros par jour. Une indemnité d’occupation de 109,98 euros par jour sera fixée.

Au 9 juin 2026, l'indemnité courue, non sérieusement contestable, représentait : 151 jours × 109,98 € = 16 606,98 €. Cette obligation est liquide, certaine et non sérieusement contestable. Il convient donc de le condamner à la somme provisionnelle de 16 606,98 euros au titre des indemnités d’occupation. Il sera par ailleurs condamné à payer une provision de 109,98 euros par jour au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.

Sur la demande à l’égard de Monsieur [Q] [B]
Selon l'article 66 du code de procédure civile constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

En l'espèce, il ressort de la lecture du contrat de bail signé le 2 mars 2026 qu’à l’insu de son ex-employeur et alors-même qu’il était lui-même sans droit ni titre, Monsieur [Z] [A] a donné à bail à Monsieur [Q] [B], le local sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 400 euros par mois stipulé de la façon suivante : « 400 euros (avec avance loyer 6 mois espèces). Le paiement des loyers suivants se fera le 03 de chaque mois » outre 70 euros de provision de charges ». Ce contrat ne peut qu’être déclaré inopposable à la SAS APTENIA.

Pour autant, d’une part, il est rappelé que la présente décision ordonne l’expulsion de Monsieur [Z] [A], ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local situé [Adresse 3] ce qui suppose ainsi d’inclure Monsieur [Q] [B] qui pourrait se trouver dans les locaux au moment de l’expulsion et qu’en outre, quand-bien même un contrat de bail est bien versé au débat, il n’est justifié par aucune sommation de quitter les lieux ni par aucun constat que Monsieur [Q] [B] se trouvait dans les lieux au moment de l’assignation. Dès lors, il convient de débouter la SAS APTENIA de sa demande de condamnation d’indemnité d’occupation provisionnelle à l’encontre de Monsieur [Q] [B].

Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des dégradations

Aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »

Ainsi, conformément aux dispositions de ce texte, le juge ne statue dans le cadre de la présente espèce que sur les prétentions énoncées au dispositif et qui ont été motivées.

En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que dans es écritures, la SAS APTENIA France ne soutient sa demande par aucune motivation. Sa demande provisionnelle à ce titre, encore qu’elle n’ait pas soulevé une contestation sérieuse et qu’elle ait été justifiée, sera rejetée.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, Monsieur [Z] [A], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens, qui ne comprendront pas les frais des procès-verbaux de constat par commissaire de justice.

En effet, bien que la Cour de cassation inclue dans les dépens les frais antérieurs à l'engagement de l'instance lorsqu'ils entretiennent un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, les frais des procès-verbaux de constat exposés par une partie pour établir un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête et ne sont pas prescrits par la loi, sont dépourvus d'un tel lien et ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable et ne peuvent être pris en compte que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (Soc., 16 septembre 2009, 07-45.725). En revanche, les frais de sommation seront inclus dans les dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, Monsieur [Z] [A] condamné aux dépens, sera condamné à payer une somme de 2 000,00 euros à la SAS APTENIA sur le fondement de l'article précité.

Sur l'exécution au seul vu de la minute

Aux termes de l'article 489 du code de procédure civile : « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. »

En l'espèce, l'urgence à mettre un terme à l'occupation illicite du bien de la SAS APTENIA commande d'ordonner l'exécution de la présente décision au seul vu de la minute.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Président, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DISONS n’y avoir lieu à ordonner la jonction ;

DECLARONS que Monsieur [Z] [A] est occupant sans droit ni titre du local situé [Adresse 3] depuis le 9 janvier 2026 ;

ORDONNONS à Monsieur [Z] [A] et de tout occupant de son chef, ainsi que de tout mobilier, animaux de libérer les parcelles avec le recours d’un commissaire de justice, d’un serrurier et au besoin l’assistance de la force publique, du local situé [Adresse 3], ceci dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de la présente décision ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [A] et de tout occupant de son chef, y compris monsieur [Q] [B] ainsi que de tout mobilier, animaux d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de vingt-quatre heures précité, la société APTENIA France pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant, tous animaux, véhicules et matériels de Monsieur [Z] [A] qu'ils a introduit dans le local susvisé situé [Adresse 3] y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier, d'une ambulance animalière et de la force publique ;

Dès lors,

ORDONNONS l'expulsion de la Monsieur [Z] [A], ainsi que celle de tout occupant ou bien introduit de son chef, y compris Monsieur [Q] [B] du local situé [Adresse 3], si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

RENVOYONS à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution concernant le sort des meubles ;

Dès lors,

DISONS que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [Z] [A] sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS à titre provisionnel, Monsieur [Z] [A] au paiement d’une provision de 16 606,93 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 9 juin 2026, jusqu’à la parfaite libération des lieux outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation initiale ;

FIXONS à la somme de 109,98 euros par jour à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation journalière, et Condamnons Monsieur [Z] [A] à la somme provisionnelle de 109,98 euros par jour au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux ;

DEBOUTONS la SAS APTENIA France de sa demande de condamnation provisionnelle solidaire à l’encontre de Monsieur [Q] [B] ;

DEBOUTONS la SAS APTENIA France de sa demande de condamnation provisionnelle à titre de dommages et intérêts pour les dégradations, à l’encontre de Monsieur [Z] [A] et de Monsieur [Q] [B] ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [A] à payer à la SAS APTENIA France la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [A] aux dépens qui comprendront les frais de sommation de quitter les lieux.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026.

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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