TJ 69123, 1 sept. 2026, RG 25/00002
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Loyers Commerciaux
N° RG 25/00002 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2FS6
Jugement du 01 Septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 01 Septembre 2026 par :
Géraldine DUPRAT, Vice-présidente,
Déléguée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,
Assistée de Lorelei PINI, Greffière,
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 01 Septembre 2026 et avoir reçu leurs mémoires,
Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CAFES CHOCOLATS VOISIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline JOYARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [W] [H]
né le 25 Février 1952 à [Localité 2]
domicilié : [Adresse 2]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [J] épouse [H]
née le 24 Août 1954 à [Localité 3]
domiciliée : [Adresse 2]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 28 Décembre 2024, la S.A. CAFES CHOCOLATS VOISIN a fait assigner Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [J] épouse [H] devant le Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal judiciaire de LYON.
A l’audience de plaidoiries du 01 Septembre 2026, la S.A. CAFES CHOCOLATS VOISIN a fait savoir qu’elle entendait se désister de son instance et de son action.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’audience ;
Que le désistement de la S.A. CAFES CHOCOLATS VOISIN peut être considéré comme parfait nonobstant le défaut d’acceptation par Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [J] épouse [H] dès lors que le défendeur, qui n’avait lui-même présenté aucune demande, n’aurait aucun intérêt à s’y opposer ;
Qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Loyers Commerciaux,
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la S.A. CAFES CHOCOLATS VOISIN dans le dossier N° RG 25/00002 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2FS6 l’opposant à Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [J] épouse [H] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le N° RG 25/00002 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2FS6 et le dessaisissement de la juridiction.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé à ladite audience,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Géraldine DUPRAT, Vice-présidente, et Lorelei PINI, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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