TJ 69123, 31 août 2026, RG 26/01183
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 31 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01183 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4I4D
AFFAIRE : [P] [E] [Z] C/ ASSOCIATION REMONTEE MECANIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E] [Z]
né le 19 Septembre 1951 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric LAVIROTTE de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
ASSOCIATION REMONTEE MECANIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 31 Août 2026
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 15 Juin 2026, Monsieur [P] [E] [Z] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON l’ASSOCIATION REMONTEE MECANIQUE.
A l’audience de ce jour, Maître Eric LAVIROTTE de la SELARL ASCALONE AVOCATS a, pour Monsieur [P] [E] [Z], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance, accepté par l’ASSOCIATION REMONTEE MECANIQUE, et de laisser les dépens à la charge de Monsieur [P] [E] [Z], sauf meilleur accord des parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [P] [E] [Z] à l’encontre de l’ASSOCIATION REMONTEE MECANIQUE.
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [P] [E] [Z], sauf meilleur accord des parties.
Ainsi prononcé par Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente assistée de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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