TJ 69123, 1 sept. 2026, RG 26/02969
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 01 Septembre 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [H] [Q]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT RCS de [Localité 1] 960 506 152
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02969 - N° Portalis DB2H-W-B7K-377B
DEMANDERESSE
Mme [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT RCS de [Localité 1] 960 506 152
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- constaté la résiliation du bail ayant lié les parties pour défaut d'assurance à la date du 23 décembre 2021 ;
- condamné solidairement [L] [A] et [H] [Q] à payer à la SA d'HLM ALLIADE HABITAT la somme de 2.951,87 € au titre des loyers et charges arrêtés au 8 décembre 2022, échéance de novembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- autorisé [L] [A] et [H] [Q] à s'acquitter de la dette locative par 23 versements mensuels successifs de 125 € chacun et un 24ème versement égal au solde ;
- dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois ;
- a rappelé que par application de l'article 1340 alinéa 4 du code civil, le jugement suspend toutes les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, à l'exclusion de la procédure d'expulsion ;
- a précisé cependant qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant due deviendra, huit jours après mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible.
Le 16 janvier 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [L] [A] et [H] [Q] à la requête de la SA d'HLM ALLIADE HABITAT.
Par requête du 4 mars 2026 reçue au greffe le 12 mars 2026, [H] [Q] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Vénissieux.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [H] [Q] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, [H] [Q] explique que son conjoint a été victime d'une usurpation d'identité dans le cadre de l'affaire ADECCO, qui a fragilisé la situation financière du couple en entraînant notamment la suspension du versement de l'allocation logement. Son époux ayant quitté le domicile familial le 7 mai 2026, [H] [Q] déclare occuper désormais seule le logement avec leurs deux enfants de 16 et 18 ans, son aîné, souffrant d'un handicap, étant scolarisé en filière BAC professionnel maintenance. Bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi, elle a perçu de FRANCE TRAVAIL la somme de 5.238,52 € entre le 13 janvier et le 4 mai 2026. Elle justifie travailler dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en tant qu'auxiliaire de vie moyennant un salaire mensuel net de 3.121,71 € (novembre 2025), tandis que Monsieur travaille en tant que commis de cuisine moyennant un salaire mensuel net de 1.259,50 € (février 2026). Le couple a dégagé un revenu fiscal de référence de 44.926 € en 2024 et de 58.052 € en 2025.
Elle précise qu'elle règle 200 € par mois auprès du commissaire de justice en plus du loyer pour apurer l'arriéré locatif. Elle produit un courrier du 1er avril 2026 attestant d'un recours DALO effectué le 10 mars 2026, qui a été déclaré incomplet.
Si la situation de [H] [Q] présente des difficultés et les efforts pour tenter de contenir la dette locative sont réels, l'ancienneté, l'augmentation et le montant de la dette locative depuis le jugement d'expulsion, alors qu'elle a déjà bénéficié de larges délais dans les faits pour quitter le logement, l'insuffisance et la tardiveté des recherches de relogement justifiées ne permettent pas d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être davantage imposé au bailleur social le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante et ancienne.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [H] [Q] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, [H] [Q], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Supportant les dépens, [H] [Q] sera condamnée à verser à la SA d'HLM ALLIADE HABITAT la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [H] [Q] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Condamne [H] [Q] à verser à la SA d'HLM ALLIADE HABITAT la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [H] [Q] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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