TJ 69123, 1 sept. 2026, RG 26/04764
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 01 Septembre 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [N] [M]
C/ E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/04764 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HQM
DEMANDEUR
M. [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné solidairement [N] [G] et [J] [E] à payer à L'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT - OFFICE PUBLIC DE l'HABITAT la somme de 22.723,27 € correspondant au montant des loyers, sur-loyers et charges dus jusqu'au mois de mars 2025 selon état de créance du 18 avril 2025, les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- rappelé que les locataires pourront obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de " SLS sanction" de 6.442,05 € incluse dans cette condamnation s'ils communiquent au bailleur leur avis d'imposition ou de non-imposition et les renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant dans leur foyer au titre des années concernées afin de permettre à ce dernier de déterminer s'ils sont effectivement redevables du SLS et dans l'affirmative d'en permettre la liquidation définitive ;
- constaté qu'est encourue la résiliation du bail conclu entre les parties sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;
- autorisé [N] [G] et [J] [E] à s'acquitter de la dette locative par mensualités de 450 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant, la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
- dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
- dit que si [N] [G] et [J] [E] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s'acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
- en revanche, si [N] [G] et [J] [E] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais ;
✦dit que les clauses résolutoires reprendront leur plein effet et que le bail sera résilié 8 jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦ordonné la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de [N] [G] et [J] [E], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné solidairement [N] [G] et [J] [E] à payer à L'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT - OFFICE PUBLIC DE l'HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges hors SLS sanction qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail.
Le 18 mars 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [N] [G] et [J] [E] à la requête de L'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT - OFFICE PUBLIC DE l'HABITAT.
Par courrier du 14 mai 2026 reçu au greffe le 19 mai 2026, [N] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4] à Lyon 6ème.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 juin 2026.
A l'audience, seul [N] [G] a comparu, précisant que sa demande de délais expulsion portait sur une durée de 12 mois. L'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT - OFFICE PUBLIC DE l'HABITAT, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 2026 retournée signée le 1er juin 2026, n'a ni comparu, ni personne pour lui.
[N] [G] a déclaré que, séparé depuis trois ans, il occupait désormais le logement avec ses trois filles étudiantes âgées de 19, 22 et 25 ans. Il a précisé que la dette locative s'élevait à 20.000 € environ et que, depuis juin 2026, il réglait, en plus du loyer de 1.250 €, 450 € par mois en plus, au vu de l'augmentation de ses revenus (3.315 € en avril 2026). Il a expliqué la dette locative par une diminution de ses revenus suite à la perte de deux piges en tant que journaliste.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [N] [G] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT - OFFICE PUBLIC DE l'HABITAT n'a ni comparu, ni personne pour lui, pour exprimer sa position quant à cette demande de délai de paiement et préciser le montant de la dette locative. Si la situation de [N] [G] présente des difficultés, il ne fait état ni ne justifie de recherches de relogement. Les efforts de règlement de la dette locative, pour remonter à juin 2026 d'après ses déclarations, alors qu'il avait bénéficié de la suspension de la clause résolutoire de bail, apparaissent tardifs.
Dans ces circonstances, ces éléments permettent d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais, mais uniquement à hauteur de six mois. Le bailleur social ne peut en effet être davantage exposé au risque d'augmentation de la dette locative alors même que [N] [G] a déjà bénéficié dans les faits de délais pour quitter le logement.
Dans ces conditions, il sera accordé à [N] [G] un délai de six mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 17 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [N] [G] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 1er mars 2027, pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 4] à [Localité 5] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 17 juillet 2025 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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