TJ 69123, 1 sept. 2026, RG 26/03784
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 01 Septembre 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [D] [S]
C/ [R] TRAVAIL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03784 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BJR
DEMANDERESSE
Mme [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2026-5108 du 25/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
[R] TRAVAIL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Coralie SOTO, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2026, un procès-verbal d'immobilisation d'un camion plateau a été délivré par voie de commissaire de justice à [D] [S], à la requête de [R] TRAVAIL, pour recouvrement de la somme de 1.468,60 € en principal, accessoires frais et intérêts.
Par acte en date du 8 avril 2026, [D] [S] a donné assignation à [R] TRAVAIL d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée de cette immobilisation.
Suite au règlement de la créance le 20 avril 2026, la mesure d'immobilisation a été levée.
Le 25 mars 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [D] [S].
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026.
A l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'immobilisation du véhicule
Suite au règlement de la créance intervenu le 20 avril 2026, la mesure d'immobilisation a été levée.
Force est de constater que [D] [S], dans ses dernières conclusions, renonce dès lors à sa demande de délai de grâce.
Sur la charge des frais d'exécution
L'article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d'exécution dispose que, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En l'espèce, force est de constater que le règlement de la créance, portée par un titre exécutoire valable, est intervenu suite à l'immobilisation du véhicule,
En conséquence, il y a lieu de dire que les frais d'exécution de la mesure d'immobilisation du véhicule resteront à la charge de [D] [S] en tant que débitrice.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l'équité commande de dire que [D] [S] supportera les dépens de l'instance et qu'elle sera condamné à payer à [R] TRAVAIL la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate que [D] [S] renonce à sa demande de délai de grâce;
Dit que les frais d'exécution de la mesure d'immobilisation du véhicule du 25 mars 2026 resteront à la charge de [D] [S] en tant que débitrice ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [D] [S] à payer à [R] TRAVAIL la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [D] [S] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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