TJ 69123, 1 sept. 2026, RG 26/03879
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 01 Septembre 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [U] [R]
C/ S.A.S. LOKORA [Localité 1]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03879 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DF6
DEMANDERESSE
Mme [U] [R]
[Adresse 1]-[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2026-7192 du 28/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
S.A.S. LOKORA [Localité 1]
[Adresse 1]-[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [M] (Gestionnaire)
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de [Localité 1], a notamment :
- constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 18 septembre 2024 ;
- autorisé la société LOKORA à faire procéder à l'expulsion de [U] [R] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [U] [R] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné [U] [R] à payer à la société LOKORA :
✦la somme de 9.971,26 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 sur la somme de 1.672,20 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ;
✦une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux loués.
Ce jugement a été signifié le 12 mars 2026 à [U] [R].
Le 12 mars 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [U] [R] à la requête de la SASU EASY STUDENT.
Par requête déposée au greffe le 10 avril 2026, [U] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai de 3 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 1].
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 26 juin 2026.
A l'audience, [U] [R] et la SAS LOKORA [Localité 1], représentées par un conseil pour la demanderesse et par [B] [M], gestionnaire de résidence pour la défenderesse, ont exposé oralement chacune leurs demandes sur le fondement de leurs dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur les demandes principales liées à la validite de la procédure d'expulsion
[U] [R] conclut à :
- la nullité de la signification du jugement d'expulsion, du commandement de quitter les lieux et du procès-verbal de tentative d'expulsion pour défaut de capacité à agir en justice ;
- la nullité du commandement de quitter les lieux et du procès-verbal de tentative d'expulsion pour défaut de mention des liens de droit entre la société EASY STUDENT et LOKORA [Localité 1] ;
- l'irrecevabilité de la SAS LOKORA [Localité 1] en sa procédure d'expulsion en cours à défaut de justifier d'un intérêt à agir sur le fondement des actes signifiés.
[U] [R] conteste la régularité de la procédure d'expulsion en faisant valoir que :
- le commandement de quitter les lieux, pour avoir été délivré par la SASU EASY STUDENT, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 31 juillet 2025, sans qu'elle ne soit représentée par un organe de la procédure, pour être précédé d'une mise en demeure irrégulière, est atteint d'une nullité de fond ;
- si la SAS LOKORA [Localité 1] prétend agir pour le compte de la SASU EASY STUDENT, les actes délivrés dans la procédure d'expulsion, pour ne pas indiquer une transmission de droit de l'une à l'autre et préciser le numéro de RCS de la SASU EASY STUDENT, sont entachés d'une nullité de forme, qui lui a causé grief en ce qu'elle a été contrainte d'agir contre une société n'étant pas son actuel bailleur et avec laquelle elle n'entretient plus aucun lien de droit.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que le jugement du 25 novembre 2025, au vu de l'intervention volontaire de la société LOKORA pour la société EASY STUDENT à l'audience du 25 septembre 2025, a autorisé la société LOKORA à procéder à l'expulsion de [U] [R]. Sans que le jugement ne le précise, cette intervention volontaire est liée au fait que la SASU EASY STUDENT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 31 juillet 2025. Par ailleurs, il est justifié que, depuis le 16 mars 2023, la SAS LOKORA REPRISE, devenue la SAS LOKORA [Localité 1], utilise la marque EASY STUDENT en application d'un contrat de licence de marque. Il échet de rappeler qu'il est interdit au juge de l'exécution, lié par le jugement d'expulsion, de remettre en cause la qualité à agir de la SAS LOKORA [Localité 1] dans le cadre de la procédure d'expulsion, alors même que cet argument constitue en réalité un moyen de réformation devant la cour d'appel du jugement ayant ordonné l'expulsion. Dès lors, l'argument tiré du fait que la SAS LOKORA [Localité 1] est irrecevable en sa procédure d'expulsion, à défaut de justifier d'un intérêt à agir, alors qu'elle a été autorisée à procéder à l'expulsion, est inopérant.
S'il est exact que le commandement de quitter les lieux et le jugement ont été signifiés à la requête de la SAS EASY STUDENT en indiquant son numéro SIRET et son siège social et non de la SAS LOKORA [Localité 1], autorisée à faire pratiquer l'expulsion, cette irrégularité, de forme et non de fond, au vu des liens existant entre la SAS LOKORA [Localité 1] et la SAS EASY STUDENT, que [U] [R] - pour avoir comparu à l'audience du 25 septembre 2025 au cours de laquelle la SAS LOKORA [Localité 1] était intervenue volontairement dans la procédure d'expulsion - connaissait, ne lui a causé aucun grief. Enfin, c'est à tort qu'elle soutient que cette irrégularité de forme, pour l'avoir contrainte à agir contre une société n'étant pas son actuel bailleur et avec laquelle elle n'entretient plus aucun lien de droit lui a causé grief, alors même qu'elle a déposé la requête en expulsion à l'encontre de la société LOKORA.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de [U] [R] aux fins de voir déclarer nuls la signification du jugement d'expulsion, du commandement de quitter les lieux et du procès-verbal de tentative d'expulsion et de voir déclarer la SAS LOKORA [Localité 1] irrecevable en sa procédure d'expulsion.
Sur la demande subsidiaire de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [U] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Dans ses dernières conclusions, [U] [R] sollicite à titre subsidiaire un délai à expulsion d'une durée de 12 mois. Âgée de 26 ans, elle est étudiante en licence de droit et déclare travailler à temps partiel en tant qu'hôtesse de caisse. Elle a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Rhône, qui a été déclaré recevable le 19 mars avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 26 mars 2026 et au titre du droit au logement opposable le 31 mars 2026 et avoir déposé une demande de logement initial dans le secteur privé, qu'elle déclare avoir été infructueuse. La SAS LOKORA [Localité 1] produit un décompte locatif au 15 juin 2026 faisant état d'une dette locative de 15.686,68 €.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [U] [R] présente certaines difficultés, les recherches de logement certes réelles, apparaissent insuffisantes et tardives, alors que la dette locative a nettement augmenté depuis le jugement d'expulsion, pour permettre d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante, alors même qu'elle a déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [U] [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, [U] [R], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
L'équité commande, alors que la SAS LOKORA [Localité 1] n'a pas été représentée par un avocat dans le cadre de la présente instance, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de [U] [R] aux fins de voir déclarer nulle la signification du jugement d'expulsion, du commandement de quitter les lieux et du procès-verbal de tentative d'expulsion et de voir déclarer la SAS LOKORA [Localité 1] irrecevable en sa procédure d'expulsion ;
Rejette la demande subsidiaire de délais de [U] [R] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 1] ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [U] [R] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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