TJ 69123, 1 sept. 2026, RG 26/04827
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 01 Septembre 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Z] [X]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/04827 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HYM
DEMANDEUR
M. [Z] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2026-9275 du 12/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné [Z] [X] à payer à la SA d'HLM ALLIADE HABITAT la somme de 705,65 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de mai 2025 inclus selon état de créance du 31 mai 2025 ;
- constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la SA d'HLM ALLIADE HABITAT à [Z] [X] sur les locaux à usage d'habitation avec une cave sis [Adresse 4] à [Localité 4] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
- autorisé [Z] [X] à s'acquitter de la dette locative par 7 mensualités de 100 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 8ème correspondant au solde de la dette ;
- dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que si [Z] [X] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
- en revanche, si [Z] [X] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 20 janvier 2025, huit jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse ;
✦ordonné la libération des lieux et, à défaut l'expulsion de [Z] [X] tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné [Z] [X] à payer à la SA d'HLM ALLIADE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation de bail ;
- dit en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due.
Le 4 novembre 2025, le jugement a été signifié à [Z] [X] à la requête de la SA d'HLM ALLIADE HABITAT.
Le 21 janvier 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [Z] [X] à la requête de la SA d'HLM ALLIADE HABITAT.
Par requête du 22 avril 2026 reçue au greffe le 28 mai 2026, [Z] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de nullité de la procédure d'expulsion et, subsidiairement, de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 4] à Lyon 8ème.
Le 12 juin 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle totale de [Z] [X].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 juin 2026.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 650,33 € frais exclus au 19 juin 2026, mois de mai inclus.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d'expulsion
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Aux termes de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.
[Z] [X] conteste la régularité de la procédure d'expulsion en faisant valoir que le commandement de quitter les lieux, pour avoir été signifié alors qu'il a réglé les loyers et charges et respecté l'échéancier fixé par le jugement du 10 octobre 2025 et qu'une mise en demeure lui a été signifiée le 1er décembre 2025 avant l'exigibilité de la première échéance, est nul.
En l'espèce, il résulte du jugement du 10 octobre 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon que, faute pour [Z] [X] de payer une des sept mensualités fixées par la décision à hauteur de 100 € par mois ou les loyers courants à leur date d'exigibilité pendant les délais impartis tels que rappelés ci-dessus - à savoir à compter du 15 décembre 2025 (le 15 du mois suivant la signification du jugement effectuée le 4 novembre 2025) et pendant 8 mois, la dernière mensualité permettant de solder la dette locative de 705,65 € selon état de créance du 31 mai 2025 devant intervenir le 15 juillet 2026 - la clause résolutoire sera acquise et il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'aide, si nécessaire, de la force publique.
Ainsi, le jugement précité ne constitue un titre exécutoire pouvant fonder une mesure d'expulsion de [Z] [X] et de tous occupants de son chef qu'à la condition que les délais de paiement tels que fixés n'aient pas été respectés.
Or force est de constater que la SA d'HLM ALLIADE HABITAT a fait signifier le 1er décembre 2025 une mise en demeure de régler la somme de 1.592,94 € correspondant aux échéances et loyers impayées du 30 juin 2025 au 30 novembre 2025, dans les huit jours. Or le non-respect du versement des loyers et charges courants, en exécution du jugement du 10 octobre 2025 ne s'applique qu'aux loyers et charges courants arrivant à échéance à compter de novembre 2025 au vu de la signification du jugement intervenue le 4 novembre 2025, pour pouvoir entrainer l'acquisition de la clause résolutoire en cas de non règlement, aucune application rétroactive n'étant prévue. Or il est constant que, concernant le loyer et les charges de novembre 2025 dûs au 30 novembre 2025 de 374,92 €, [Z] [X] a réglé la somme de 616,52 €, outre le versement de l'allocation pour le logement de 259,04 €.
Il s'ensuit que la mise en demeure signifiée le 1er décembre 2025 restée infructueuse pendant 8 jours ne permet pas de dire, en exécution du jugement, que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 20 janvier 2026, avec la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.
En conséquence, il y a lieu d'annuler le commandement de quitter les lieux délivré.
Sur les demandes accessoires
L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA d'HLM ALLIADE HABITAT et [Z] [X] de leur demande d'indemnité de procédure.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du commandement de quitter les lieux du 21 janvier 2026 délivré à [Z] [X] à la requête de la SA d'HLM ALLIADE HABITAT;
Rejette les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle que [Z] [X] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l'Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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