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TJ 69123, 2 sept. 2026, RG 26/03162


Vérifier : TJ 69123, 2 sept. 2026, RG 26/03162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/03162
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986847195da062e0e3fc24

Texte de la décision

7,887 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie TARIN

N° RG 26/03162 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4R3W - Contention
Monsieur [X] [G]
né le 28 Octobre 1989 à [Localité 1]

ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION

rendue le 02 septembre 2026 à 15h25

Par, Sophie TARIN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [X] [G] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 13 août 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;

Vu la mesure de contention dont Monsieur [X] [G] fait l’objet de manière discontinue depuis le 19 août 2026 à 17:53 et pendant 45 mn et 10 secondes;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’information délivré à son frère de manière partielle ce dernier demeurant parfois injoignable;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 01 Septembre 2026, enregistrée le même jour à 16h47;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;

Vu l’absence de demande d’audition du patient lequel a pu être informé de ses droits ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24h pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier de CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] permettent de considérer que la mesure de contention a été prise par une décision motivée du Dr [W] [Y] [U], psychiatre, le 19 août 26 à 17 heures 50 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il est aussi constaté que la mesure de contention a bien été prise pour une durée maximale de 6 heures initialement et a été renouvelée pour des périodes maximales de 6 heures environ, dans les mêmes conditions, sous réserve des périodes de nuit profonde, selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales et dans la limite d'une durée totale de 48 heures.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure de contention du 1er septembre 2026 à compter de 11 heures 54, prise par le Dr [N] [R] dans le cadre de la mesure d'isolement décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien au delà de la durée susvisée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui qui apparaît caractérisé en ce qu'il mentionne notamment que le patient entend des voix hallucinatoires lui enjoignant de se faire du mal à lui-même et aux autres sans possibilité de mise en retrait.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le maintien de la mesure de contention concernant Monsieur [X] [G] ;

Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Fax : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE

Sophie TARIN

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [X] [G] le 02 Septembre 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 02 Septembre 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Septembre 2026.

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 02 Septembre 2026;
Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCECONTENTION DU 02 septembre 2026

Monsieur [X] [G] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 02 septembre 2026 - N° RG 26/03162 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4R3W

Le ______________ Signature de Monsieur [X] [G]:


NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE……………………………

NOM…………………………………PRENOM……………………………QUALITE ……………………………………….

Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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