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TJ 69123, 1 sept. 2026, RG 26/04081


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Date
01/09/2026
Numéro
26/04081
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a98684d195da062e0e3fc55

Texte de la décision

4,444 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 01 Septembre 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 01 Septembre 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [G] [F] [B], Madame [L] [I] [E]
C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONA ALPES AUVERGNE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/04081 - N° Portalis DB2H-W-B7K-372W

DEMANDEURS

M. [G] [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Bérengère GREIL de la SARL AD ASTRA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Mme [L] [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Bérengère GREIL de la SARL AD ASTRA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONA ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 17 avril 2026, [M] [B] et [L] [E] ont donné assignation à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente et du commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifiés le 17 février 2026.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026.

A cette audience, le conseil de [M] [B] et [L] [E] s'est désisté en instance et en action. Le conseil de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, a accepté ce désistement, mais a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties se sont accordées sur le fait qu'elles conserveront chacune à leur charge les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'instance et d'action

Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de [M] [B] et [L] [E] d'instance et d'action, qui, pour avoir été accepté expressément à l'audience par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, est parfait.

En conséquence, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d'instance et d'action de [M] [B] et [L] [E] et par là-même l'extinction de l'instance et de l'action ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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