TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 26/03873
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 26/03873 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCD2R
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mars 2026
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [F] [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Lorraine DELVA de l’ASSOCIATION AD&L, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0121
DÉFENDERESSE
Madame [L] [R] [S] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Ina MOGA de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1113
***
Décision du 02 Septembre 2026
2ème chambre civile
N° RG 26/03873 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCD2R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à dispostion au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [M] et Mme [L] [Q] se sont mariées sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 1] 2018.
Le 9 novembre 2018, elles ont fait l’acquisition en indivision d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par ordonnance du 25 avril 2024, la jouissance du bien a été attribuée à Mme [Q] à titre onéreux.
Par jugement du 3 octobre 2025, le divorce des épouses a été prononcé.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026, Mme [M] a assigné Mme [Q] devant le président de ce tribunal en paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 1er juillet 2026, Mme [M] demande à la juridiction de :
Avant dire droit,
- ordonner à Mme [Q] de lui communiquer l’intégralité des documents permettant de chiffrer les loyers perçus au titre de la location du bien indivis, situé [Adresse 2] à [Localité 5] et notamment le relevé de transactions effectuées sur le site vrbo.com et airbnb.com et ses avis d’imposition 2025 et 2024 ;
Au fond,
Décision du 02 Septembre 2026
2ème chambre civile
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- fixer, à titre provisoire, le montant de l’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 5] due par Mme [Q] à l’indivision existant entre elles à la somme mensuelle de 2 008 euros à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à son départ effectif des lieux, ou à défaut jusqu’au partage définitif du bien ;
- condamner Mme [Q] à lui verser chaque mois la part provisionnelle d’un montant de 401 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 5] qui lui est due à compter de l’assignation et jusqu’à la libération effective des lieux, ou à défaut, jusqu’au partage définitif dudit bien ;
- condamner Mme [Q] à lui verser sa part dans les bénéfices de l’indivision pour les années 2023, 2024 et 2025, qui sera à déterminer à partir de la communication des pièces effectuée par Mme [Q], pour une période allant de septembre 2023 à la présente assignation, ou à défaut pour une période correspondant à l’année 2025 ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [Q] de ses demandes plus amples et contraires ;
- rapppeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Q] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, se fondant sur les articles 815–9 et 815–11 du code civil, elle fait valoir que Mme [Q] jouissant privativement depuis le 1er septembre 2023 du bien indivis, dont elle est propriétaire à 20 %, sans verser aucune indemnité d’occupation, elle est en droit de demander la fixation d’une telle indemnité et la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision tirés notamment de la mise en location de ce bien.
Mme [Q] s’oppose aux demandes à titre principal, et subsidiairement, sollicite que l’indemnité d’occupation soit ramenée à la somme mensuelle de 281 euros, sous réserves des comptes définitifs entre indivisaires ; en tout état de cause, elle demande la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure.
Elle fait valoir que les demandes sont prématurées du fait des comptes à établir entre les parties dans le cadre des opérations de partage et de l’absence de preuve que l’indivision génère un bénéfice, et qu’en tout état de cause, la valeur locative retenue par Mme [M] ne correspond pas à la valeur réelle du bien pour lequel elle supporte des charges qui doivent être prises en compte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.
Décision du 02 Septembre 2026
2ème chambre civile
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MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il résulte des articles 815–9 alinéa 2 et 815–10 alinéa 2 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable envers l’indivision de liquidités qui, après déduction des charges de l’indivision, viennent abonder le capital indivis.
L’article 815-11 alinéa 1 de ce code dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
En application des articles 11 et 142 du code de procédure civile, une partie peut demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont la condamnation est demandée sous astreinte si cette condamnation est le seul moyen d’obtenir les dites pièces.
En l’espèce, il est constant que Mme [Q] occupe exclusivement le bien indivis situé à [Localité 1] depuis le 1er septembre 2023.
Mme [M] est donc en droit de demander la fixation de l’indemnité due à l’indivision du fait de cette jouissance privative.
Le bien est situé [Adresse 2] à [Localité 4] avec une surface de 75,63 m² suivant l’acte d’acquisition du 9 novembre 2018.
Les offres de location ou estimation produites par les parties étant insuffisamment précises pour justifier de la valeur locative du bien indivis, il y a lieu de retenir le loyer de référence des logements à cette adresse fixé par l’arrêté préfectoral n°IDF-2026-06-12-00003, soit 23,8 euros par m².
Il convient donc d’estimer la valeur locative du bien litigieux à 1 799,99 euros par mois.
La précarité de l’occupation justifie que l’indemnité due à l’indivision soit inférieure de 20 % à la valeur locative du bien, soit 1 439,99 euros par mois.
Pour la période allant du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2026, soit 36 mois, l’indemnité due par Mme [Q] est donc de 51 839,64 euros.
Il convient, en conséquence, de fixer à titre provisionnel la créance détenue par l’indivision à l’égard de Mme [Q] au titre de l’indemnité d’occupation comme suit :
- 51 839,64 euros pour la période allant du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2026,
- 1 439,99 euros par mois à compter du 2 septembre 2026 jusqu’à la sortie du bien occupé de l’indivision ou la libération des lieux par Mme [Q].
En revanche, la demande de Mme [M] de condamner Mme [Q] à lui payer chaque mois sa part dans l’indemnité d'occupation due à l’indivision est rejetée, aucun texte ne permettant la condamnation d’un indivisaire, pour l’avenir, à verser chaque mois à un autre indivisaire une part de l’indemnité d'occupation.
Quant à la demande en paiement de sa part dans les bénéfices de l’indivision pour les années 2023 à 2025, la demande avant dire droit de communication de pièces afférentes à la mise en location du bien indivis ne peut prospérer en l’absence de preuve de l’existence de telles opérations sur la période concernée.
Mme [M] ayant réservé le chiffrage de sa demande de distribution à la production de ces pièces, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour qu’elle complète cette demande en l’état des pièces produites.
Le sort des frais irrépétibles et des dépens est réservé.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant contradictoirement et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond :
REJETTE la demande de communication de pièces,
FIXE à titre provisionnel l’indemnité due par Mme [L] [Q] à l’indivision post-divorce pour son occupation du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4] comme suit:
- 51 839,64 euros pour la période allant du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2026,
- 1 439,99 euros par mois à compter du 2 septembre 2026 jusqu’à la sortie du bien occupé de l’indivision ou la libération des lieux par Mme [Q],
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 10 novembre 2026 à 15h (salle 4.33) afin que Mme [U] [M] chiffre sa demande de distribution des bénéfices de l’indivision, la présente décision valant convocation des parties,
RESERVE le sort des frais irrépétibles et des dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026
La Greffière La Présidente
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