TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 25/01322
Vérifier : TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 25/01322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/01322 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z3Y
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2026
DEMANDERESSE
SCI LES 2 J
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent PROUST de la SELARL VPA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1465
DÉFENDEURS
Madame [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Anne-laure MOISSET de la SELARL GMBAvocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire C2535
***
Décision du 02 Septembre 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/01322 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z3Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 février 2024, la SCI LES 2 J a consenti à M. [L] [P] et Mme [Z] [N] une promesse unilatérale de vente portant sur un local commercial situé sur la commune de Vitry-sur-Seine (94) moyennant un prix de 175 000 euros, le délai de la promesse expirant le 21 juin 2024 à 16 h.
La promesse était consentie sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par les bénéficiaires et prévoyait une indemnité d’immobilisation d’un montant de 17 500 euros, dont 8750 euros étaient versés entre les mains du notaire instrumentaire dès la signature de l’acte.
Le preneur du local commercial ayant fait joué son droit de préférence mais n’ayant pas obtenu son prêt, la date d’expiration de la promesse a été prorogée au 26 août 2024.
Par courrier du 2 décembre 2024, M. [P] et Mme [N] ont mis en demeure la SCI LES 2 J de leur rembourser le séquestre ; la SCI LES 2 J s’y est opposée.
Par exploit de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la SCI LES 2 J a assigné M. [P] et Mme [N] devant le tribunal judicaire de Paris en paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2025, la SCI LES 2 J demande au tribunal de :
- condamner M. [P] et Mme [N] à lui payer l’indemnité d’immobilisation stipulée au sein de la promesse de vente,
- débouter M. [P] et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- autoriser Me [T] à lui verser la somme de 8 750 euros séquestrée correspondant à la première moitié de l’indemnité d’immobilisation,
- condamner solidairement M. [P] et Mme [N] à lui payer la somme de 8 750 euros correspondant à la seconde moitié de l’indemnité d’immobilisation,
- ordonner que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 10 décembre 2024,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement M. [P] et Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2025, M. [P] et Mme [N] demandent au tribunal de :
- débouter la SCI LES 2 J de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- autoriser Me [T] à leur verser la somme de 8 750 euros séquestrée correspondant à la première moitié de l’indemnité d’immobilisation,
- ordonner que cette somme produise intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 2 décembre 2024 avec capitalisation des intérêts,
- condamner la SCI LES 2 J à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI LES 2 J aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 juin 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’immobilisation
LA SCI LES 2 J demande le bénéfice de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente au motif que M. [P] et Mme [N] n’ont pas levé l’option et ne justifient pas avoir déposé deux demandes de prêt conformes aux stipulations contractuelles.
M. [P] et Mme [N] se prévalent de deux demandes de prêt, conformes aux stipulations de la condition suspensive, déposées dans les délais impartis par la promesse de vente, peu important, dès lors, la date de transmission du refus de ces prêts alors même que le promettant ne les a pas mis en demeure d’en justifier, et précisent que l’une des demandes a été faite par la société ORLIDOR qu’ils entendaient se voir substituer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1304-3 de ce code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
En l’espèce, la promesse de vente conclue le 21 février 2024 est consentie pour une durée expirant le 21 juin 2024 à 16 h sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt d’un montant maximum de 140 784 euros remboursable sur 20 ans au taux d’intérêt maximum de 4,5% l’an hors assurance, au plus tard le 21 mai 2024.
Elle stipule que les bénéficiaires « s’obligent à déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans les plus brefs délais », « s’engagent, en cas de non-obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus », et qu’ils ne pourront recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’après justification qu’ils ont accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et que la condition n’est pas défaillie de leur fait.
Concernant l’indemnité d’immobilisation, elle fixe son montant à 17 500 euros et prévoit qu’elle sera versée au promettant faute par les bénéficiaires ou leurs substitués « d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées ».
Il est constant que la date d’expiration de la promesse a été prorogée au 26 août 2024.
Si les pièces produites par les défendeurs démontrent qu’ils ont déposé une demande de prêt conformes aux stipulations de la promesse auprès de BNP PARIBAS dans le délai de la condition suspensive, le courrier de refus de prêt du 23 octobre 2024 émanant de la CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE ne fait pas preuve de ce que la demande avait été faite auprès de cette banque dans ce même délai et donc que la durée d’immobilisation du bien était due à l’instruction des demandes de prêt formées dans les délais impartis.
Dès lors, à défaut de preuve que les bénéficiaires ont satisfait aux exigences posées dans la condition suspensive d’obtention d’un prêt en déposant deux demandes de prêt avant le 21 mai 2024, cette dernière est réputée réalisée en application des dispositions de l’article 1304-3 du code civil précitées.
Par conséquent, conformément à la promesse de vente, l’indemnité d’immobilisation doit être versée au promettant à titre d’indemnité forfaitaire faute par les bénéficiaires d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
M. [P] et Mme [N] sont donc condamnés solidairement à payer à la SCI LES 2 J la somme de 17 500 euros, pour partie par la libération entre les mains de cette dernière de la somme de 8 500 euros séquestrée auprès de Maître [T], notaire.
La somme séquestrée ne pouvant produire d’intérêts moratoires, seule la somme non consignée portera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de réception du courrier de mise en demeure adressé par la SCI LES 2 J, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les autres demandes
M. [P] et Mme [N], succombant, sont condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI LES 2 J la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sont déboutés de leur demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [L] [P] et Mme [Z] [N] à payer à la SCI LES 2 J la somme de 17 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 sur la somme de 8 500 euros.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE la libération entre les mains de la SCI LES 2 J de la somme de 8 500 euros séquestrée entre les mains de Me [T], notaire, à valoir sur l’indemnité d’immobilisation due,
CONDAMNE in solidum M. [L] [P] et Mme [Z] [N] à payer à la SCI LES 2 J la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE in solidum M. [L] [P] et Mme [Z] [N] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.