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TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 24/06326


Vérifier : TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 24/06326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
24/06326
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986aad195da062e0e40a1c

Texte de la décision

12,946 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies exécutoires délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 24/06326 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WYI

N° MINUTE :

Assignation du :
07 avril 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 septembre 2026

DEMANDEUR

Monsieur [R] [C] [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Denis SMADJA de l’ASSOCIATION STS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0086

DEFENDEURS

Madame [Z] [A] [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0427

Monsieur [E] [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]

défaillant

*** MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente

assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière

DEBATS

A l’audience du 1er juillet 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 septembre 2026.

ORDONNANCE

Prononcée puliquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort

***

Par exploits de commissaire de justice des 2 et 7 mai 2024, M. [R] [D] a assigné Mme [Z] [H] et M. [E] [D] en partage des successions de [Q] [H] et d’[W] [X], du régime matrimonial des époux [H]-[X] ainsi qu’en partage complémentaire de la succession de [V] [H].

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, M. [R] [D] demande au juge de la mise en état de :

- enjoindre Mme [Z] [H] de procéder à la production des pièces suivantes, au besoin sous astreinte :

- tous éléments concernant le règlement éventuel des successions de feue Madame [W] [X] et feue Madame [V] [H], en ce compris l’inventaire éventuel des tableaux dépendant de la collection de feue Madame [X],

- l’acte notarial ou sous seing privé par lequel les tableaux ont été laissés en indivision,

- la preuve de l’accord prétendument donné par M. [E] [D] à sa tante pour qu’elle administre cette collection,

- les justificatifs des frais de stockage des tableaux dans un lieu sécurisé et des contrats d’assurance souscrits depuis le décès,

- les justificatifs des diplômes du curateur, son contrat et sa rémunération ainsi que les diligences accomplies par lui depuis 1999,

- tous contrats de mise à disposition ou d’exploitation des oeuvres et les revenus éventuels revenant à la succession,

- tous justificatifs du remploi des fonds provenant de la vente du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4], puisque Mme [H] soutient qu’une partie du prix aurait servi à “alimenter” des assurances-vie à son profit, à celui de ses petits-fils et de sa compagne,

- tous les contrats d’assurances-vie souscrits par [V] [H] au profit de sa soeur, les clauses bénéficiaires et abondements successifs, les justificatifs de perception,

- tous les contrats d’assurances-vie souscrits par [Q] [H] au profit de sa fille, les clauses bénéficiaires et abondements successifs, les justificatifs de perception,

- tous justificatifs permettant de causer les mouvements opérés à son profit depuis les comptes bancaires de [Q] [H], hors règlement de son loyer, pour la somme totale de 104 420 euros,

- les trois derniers avis d’imposition et les justificatifs des revenus et ressources de feu [Q] [H],

- les contrats afférents aux instruments de paiement, les relevés des comptes bancaires, et surtout les souches de chéquiers de [Q] [H],

- le contrat de crédit à la consommation dont les échéances étaient prélevées sur le compte de [Q] [H],

- tous justificatifs se trouvant dans les documents du défunt concernant l’emprunt souscrit auprès du [1] en vertu de l’acte reçu par Maître [U] [T], notaire soussigné, le 26 mars 2014 pour sureté de la somme en principal de soixante-douze mille euros (72 000 euros), sauf à ce qu’elle conteste expressément en avoir été bénéficiaire directement ou indirectement,

- les justificatifs des chèques suivants apparaissant sur le compte [2] sauf à ce qu’elle conteste expressément en avoir été bénéficiaire :
o Chèque de 1.800 euros en date du 08/06/2016
o Chèque de 5.000 euros en date du 02/11/2016
o Chèque de 3.000 euros en date du 04/11/2016
o Chèque de 5.000 euros en date du 04/11/2016
o Chèque de 3.600 euros en date du 09/02/2017
o Chèque de 3.000 euros en date du 18/05/2017
o Chèque de 2.200 euros en date du 24/08/2017
o Chèque de 2.100 euros en date du 15/09/2018
o Chèque de 1.200 euros en date du 13/10/2018
o Chèque de 2.500 euros en date du 06/06/2019
o Chèque de 1.000 euros en date du 11/06/2019

- les justificatifs des chèques suivants apparaissant sur le compte [3] sauf à ce qu’elle conteste expressément en avoir été bénéficiaire :
o chèque de 3.100 euros en date du 27/08/2018
o chèque de 1.500 euros en date du 13/05/2019

- les contrats de travail et bulletins de paye de ses aide-ménagères, infirmières ou autres aides à domicile,

- tous justificatifs de l’aide financière qu’aurait apporté [Q] [H] à [E] [H],

- les justificatifs des travaux de rénovation qu’elle affirme avoir financés ou réalisé,

- les justificatifs de l’acquisition de matériel médical,

- tous justificatifs des raisons du règlement par Monsieur [H] de billets d’avion et de séjour en Israël en juin 2017, date à laquelle Mme [H] indique qu’il ne parvenait plus à se déplacer,

- toutes explications à la consultation d’un sexologue,

- une liste des pièces qu’elle détient pour les avoir appréhendées au décès de son père,

- l’intégralité des documents recueillis au décès de feu Monsieur [Q] [H],

- tout justificatif des actes réalisés pour la conservation des biens, en particulier la souscription d’assurances,

- l’identité de la compagne de son père, qui aurait bénéficié d’une assurance-vie,

- l’intégralité des pages de la donation entre époux [H]-[X], ou tout acte ayant transféré la propriété de l’oeuvre d’[W] [X] à son époux de son vivant,

- les inventaire raisonnés, extraits de base de données, et maquette de site biographique et historiographique qui auraient déjà été réalisés par Monsieur [G],

- la preuve du règlement par Mme [H] des loyers de l’appartement de la [Adresse 5],

- la preuve des règlements par Mme [H] d’une femme de ménage non déclarée et d’une infirmière, d’un kinésithérapeute et d’un sophrologue,

- les relevés de compte bancaire de Mme [H] lui ayant servi à établir le décompte des frais qu’elle dit avoir avancés à son père entre 2015 et 2019,

sous une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- ordonner le séquestre et l’inventaire par un commissaire-priseur de l’intégralité des oeuvres d’art attribuées à [W] [X] existant au jour du décès, sauf production d’un acte de mutation au profit d’un tiers antérieurement au décès ;

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à l’occasion du présent incident.

A l’appui de ces demandes, il soutient qu’en qualité d’héritière d’[W] [X], de [Q] [H] et de [V] [H] et d’exécutrice testamentaire de [Q] [H], Mme [Z] [H] dispose nécessairement des pièces afférentes à leur succession, qu’elle est bénéficiaire d’assurances-vie dont les primes sont possiblement rapportables à la succession de [V] [H] et de [Q] [H], qu’elle détient les documents personnels notamment bancaires de [Q] et de [V] [H], tous éléments qu’elle doit communiquer avant l’ouverture des opérations de partage afin de permettre de reconstituer l’actif des trois successions.

Il ajoute que Mme [Z] [H] détenant les oeuvres d’art dépendant de la succession d’[W] [X], la désignation d’un séquestre est nécessaire afin d’empêcher tout risque de distraction de ces biens.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 25 juin 2026, Mme [Z] [H] demande le débouté ainsi qu’une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle oppose à la demande de communication de pièces son caractère général et non circonscrit, l’absence de preuve que les pièces demandées sont en sa possession et l’atteinte à la vie personnelle de [Q] [H] et au secret médical le concernant.

Concernant la demande de séquestre, elle affirme que n’ayant jamais été opposée au partage des oeuvres d’[W] [X], il n’est justifié d’aucun risque de détournement, et que cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à la gestion de la collection.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions.
A l’audience du 1er juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de communication de pièces

En application des articles 11 et 142 du code de procédure civile, une partie peut demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont la condamnation est demandée sous astreinte si cette condamnation est le seul moyen d’obtenir les dites pièces.

En l’espèce, à considérer que M. [D] rapporte la preuve que l’ensemble des pièces dont il demande la communication existent et sont en possession de Mme [H], cette demande qui revient, principalement, à anticiper sur la mission du notaire commis au partage en charge d’établir avec le concours des parties la consistance de la masse à partager et les droits de chacun sur cette masse apparait prématurée.

En effet, aucun élément probant n’indique que Mme [H] entend se soustraire à son obligation de collaboration dans le cadre des opérations de partage et la preuve qu’un partage de la succession d’[W] [X] a déjà eu lieu lui incombe.

De même, en l’absence d’élément démontrant que sa gestion des oeuvres d’[W] [X] met en péril leur conservation, les demandes de pièces relatives aux conditions de leur garde sont rejetées.

Quant aux demandes de communication d’informations sur la vie privée de [Q] [H], elles apparaissent sans rapport avec la résolution du présent litige.

Il convient donc de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes de communication de pièces.

Sur la demande de séquestre et d’inventaire

Si le juge de la mise en état est compétent aux termes de l’article 789 du code de procédure civile pour ordonner toute mesure provisoire, même conservatoire, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, la mise sous séquestre en matière d’indivision susccessorale relève spécialement des dispositions de l’article 815-6 du code civil qui vise toute mesure urgente que requiert l’intérêt commun des indivisaires.

Il en résulte que les conditions posées par ce second texte sont applicables à la demande formée devant le juge de la mise en état.

En l’espèce, M. [D] ne rapportant pas la preuve d’un risque de détournement des oeuvres en cause et donc de la nécessité d’une mesure conservatoire urgente requise par l’intérêt commun des indivisaires, sa demande de séquestre ne peut prospérer.

Quant à l’établissement d’un inventaire de ces oeuvres par un commissaire-priseur désigné par voie judiciaire, il apparait non-pertinent à ce stade, la question de la détermination de la valeur des biens indivis relevant de la mission du notaire commis qui appréciera alors la nécessité de s’adjoindre un autre officier public et ministériel.

Néanmoins, Mme [H] ne fournissant aucune liste des oeuvres d’[W] [X] dont elle admet avoir la garde alors qu’elle reconnait que M. [D] dispose de droits successoraux sur ces biens, il convient de lui enjoindre d’y pourvoir contradictoirement avec ses co-indivisaires dans le mois de la signification de la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse justifié.

Sur les autres demandes

Mme [H] ayant conclu en réplique sur assignation, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 21 octobre 2026 pour conclusions du demandeur.

Chacun succombant à son tour, les dépens et frais de procédure restent à la charge de la partie qui les a engagés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

REJETONS les demandes de communication de pièces,

ENJOIGNONS à Mme [Z] [H] d’établir contradictoirement avec ses co-indivisaires une liste des oeuvres d’[W] [X] qu’elle a sous sa garde dans le mois de la signification de la présente décision,

REJETONS le surplus des demandes,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2026 à 13h30 pour conclusions de M. [R] [D],

LAISSONS à chaque partie les dépens de l’instance d’incident qu’elle a engagés.

Faite et rendue à Paris le 02 septembre 2026

La greffière Le juge de la mise en état

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