TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 25/03814
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 25/03814 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWFF
N° MINUTE : 26/00013
Requête du :
30 Août 2025
CADUCITÉ
rendue le 02 Septembre 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [J], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Amy TABOURÉ, avocate au bareeau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Monsieur BARROO, Assesseur salarié
Madame [V], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
2 Expéditions délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître TABOURÉ le :
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 30 Août 2025,
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Attendu que sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire,
sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
En application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris est orale, et le demandeur doit être présent à l'audience ou représenté, sauf à faire usage de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-10-4 qui n'a pas été mise en oeuvre en l'espèce.
Madame [B] [J], n'est ni comparante ni représentée.
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE n’a pas requis de jugement sur le fond.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le recours caduc.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déclare le recours de Madame [B] [J] caduc,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026
Le Greffier La Présidente
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