TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/04899
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. 16 B
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie GIOVANNETTI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04899 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4G6
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 01 septembre 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 2] représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROIT
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1982
DÉFENDERESSE
S.C.I. 16 B
le siège social est situé [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 01 septembre 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04899 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4G6
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 16 B est propriétaire des lots n°2 et 3 dans l'immeuble sis [Adresse 4] soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à PARIS 18ème, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE a saisi le tribunal judiciaire de PARIS à l’effet, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SCI 16 B à lui payer les sommes suivantes:
4 889,54 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2025 (charges courantes et travaux) 3ème trimestre 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de la sommation de payer,1 516,50 euros au titre des frais de relance arrêtée au 1er juillet 2025,1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice direct et certain,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 février 2026 et renvoyée au 22 mai 2026.
A cette date, le requérant a indiqué se désister de sa demande principale concernant l’arriéré de charges qui a été soldé, maintenant ses autres demandes financières au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En défense, bien que régulièrement citée, la SCI 16 B n’a pas comparu ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété
Il y a lieu de constater le désistement du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE de sa demande à ce titre.
- Sur les dommages et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Toutefois, l’alinéa 4 de ce texte dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En sa qualité de copropriétaire, la SCI 16 [Adresse 5] est tenue au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont elle est propriétaire. En s’abstenant de payer les charges (à leur date d’exigibilité et en totalité), sans justifier de raisons valables pour sa carence, la SCI 16 [Adresse 5] commet une faute vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il convient de condamner la SCI [Adresse 6] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à PARIS 18ème, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure
En l’espèce, la SCI 16 [Adresse 5] qui perd le procès, supportera les dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais de sommation de payer du 12 mars 2024 et d'assignation.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 6] sera condamnée à régler sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 1 000 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à PARIS 18ème, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE.
- Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE de sa demande principale au titre des charges de copropriété ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 6] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à PARIS 18ème, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la SCI 16 [Adresse 5] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à PARIS 18ème, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI 16 [Adresse 5] aux dépens de la présente instance comprenant les frais de sommation de payer et d’assignation.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 1er septembre 2026.
La greffière La présidente
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