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TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/00204


Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/00204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00204
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986b0c195da062e0e40d57

Texte de la décision

8,303 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sabrina KERGALL ; Madame [Q] [Y]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/00204 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXVB

N° MINUTE : 6-2026

JUGEMENT
rendu le mardi 01 septembre 2026

DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE,

DÉFENDERESSE
Madame [Q] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00204 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXVB

Par assignation du 12 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Crédit Industriel et Commercial, d'une demande en paiement, dirigée contre Mme [Q] [Y], portant sur 2006,57 € et de 1372,89 €, en règlement du solde du crédit renouvelable de 6000 €, du 5 décembre 2022, dont 144,02 € et 98,55 € d'indemnités de résiliation, avec intérêts au taux nominal de 5,45% l'an à compter du 21 mars 2024, 8943,70 €, avec intérêts au taux nominal de 5,65 % l'an à compter du 21 mars 2024, dont une indemnité de résiliation de 641,40 €, au titre du crédit classique de 10 000 €, du 13 avril 2023, et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] souligne ses difficultés ; elle sollicite des délais de paiement et propose de payer 250 € par mois, pour régler ses dettes.

MOTIFS

1/ Sur le crédit renouvelable de 6000 €, du 5 décembre 2022 ;
L'offre préalable de crédit renouvelable, d'une durée d'un an, a été conclue le 5 décembre 2022, par Mme [Y] et le Crédit Industriel et Commercial, avec octroi d'une fraction disponible de 6000 €.

Elle a procédé à deux utilisations de 2000 € et 1500 € (montants amortissables), les 9 mai et 26 mai 2023, remboursables en 60 mensualités consécutives de 39,46 € et de 46,21 €, au taux nominal de 5,45 % l'an.

L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "

L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. "

Les mensualités ont cessé d'être payées le 15 janvier 2024 ; il résulte des pièces produites aux débats par la banque, que la débitrice reste devoir : 157,97 € d'échéances impayées, et 1682,63 € de capital restant dû, soit 1840,50 €, pour le premier déblocage, puis 184,98 € d'échéances impayées et 1073,81 € de capital restant dû, soit 1258,79 €, pour le second déblocage.

Des indemnités de résiliation de 8% sont sollicitées à hauteur de 144,02 € et 98,55 € ; si l'article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu des intérêts d'ores et déjà perçus ; ces indemnités sont réduites à 1 €.

Mme [Y] est condamnée à payer 1841,50 € (1840,50 € + 1 €) et 1258,79 €, au Crédit Industriel et Commercial, au titre du solde de crédit de 6000 €, conclu le 5 décembre 2022, outre intérêts au taux de 5,45 % l'an, à compter du 12 décembre 2025, date de l'assignation.

2/ Sur le prêt classique de 10 000 € ;
L'offre préalable de crédit a été conclue le 13 avril 2023, par Mme [Y] et le Crédit Industriel et Commercial, qui portait sur 10 000 €, remboursable en 37 mensualités consécutives de 301,48 € au taux nominal de 5,65 % l'an.

L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "

L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. "

Les mensualités sont impayées depuis le 15 janvier 2024 ; il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte, que le débiteur reste devoir 1206,72 € d'échéances impayées, ainsi que 6990,96 € de capital restant dû, soit la somme totale de 8197,68 € (1206,72 € + 6990,96 €).

Une indemnité de résiliation de 8% est également sollicitée à hauteur de 641,40 € ; si l'article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu des sommes d'ores et déjà payées ; cette indemnité est réduite à 1 €.

Mme [Y] est condamnée à payer 8198,68 € (8197,68 € + 1 €), au Crédit Industriel et Commercial, au titre du solde de crédit de 10 000 €, conclu le 13 avril 2023, outre intérêts au taux de 5,65 % l'an, à compter du 12 décembre 2025, date de l'assignation.

3/ Sur les autres demandes ;
La situation Mme [Y] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif.

En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [Y] à payer 1841,50 € au Crédit Industriel et Commercial, au titre de l'utilisation du 9 mai 2023, du crédit renouvelable de 6000 €, conclu le 5 décembre 2022, avec intérêts au taux de 5,45% l'an, à compter du 12 décembre 2025 ;

CONDAMNE Mme [Y] à payer 1258,79 € au Crédit Industriel et Commercial, au titre de l'utilisation du 26 mai 2023, du crédit renouvelable de 6000 €, conclu le 5 décembre 2022, avec intérêts au taux de 5,45% l'an, à compter du 12 décembre 2025 ;

CONDAMNE Mme [Y] à payer 8198,68 € au Crédit Industriel et Commercial, au titre du solde du crédit de 10 000 €, conclu le 13 avril 2023, avec intérêts au taux de 5,65 % l'an, à compter du 12 décembre 2025 ;

DIT qu'il est équitable de laisser au Crédit Industriel et Commercial la charge de ses frais irrépétibles ;

DIT que Mme [Y] pourra se libérer par 23 versements mensuels consécutifs de 250 €, le 24ème versement devant solder les dettes ;

DIT que le premier versement aura lieu au plus tard dans la quinzaine de la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance la totalité des sommes deviendra immédiatement exigible ;

DÉBOUTE le Crédit Industriel et Commercial de ses autres demandes ;

CONDAMNE Mme [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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