TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/06369
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître COHEN DITCHI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06369 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ2R
N° MINUTE : 3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 01 septembre 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. AUDIO PLUS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître COHEN DITCHI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1683
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Stéphanie THELLIEZ, Cadre Greffier, lors du délibéré
Décision du 01 septembre 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06369 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ2R
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [V] a conclu un contrat avec la SAS AUDIO PLUS le 14 novembre 2023, portant sur la formation d’audioprothésiste « AUDIO+CEU », d’une durée de deux années, moyennant le versement de la somme de 8000 euros TTC, dont 5000 euros pour la première année, une partie de cette somme devant être versée sous forme d’acompte.
Monsieur [Q] [V] a choisi de régler le prix de la formation en 10 échéances sur chaque année, à savoir 10 versements de 450 euros entre septembre 2023 et février 2024 pour la 1ère année, et 10 autres versements de 300 euros entre septembre 2024 et février 2025 pour la 2nde année.
Le 22 novembre 2023, Monsieur [Q] [V] a finalement payé la somme de 1850 euros (500 euros d’acompte et 1350 euros au titre de la formation).
Se plaignant que l’étudiant ait cessé ses versements, la SAS AUDIO PLUS a assigné Monsieur [Q] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de 6150 euros, correspondant au reliquat des sommes dues au titre du contrat, 1000 euros de dommages et intérêts, et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2026.
A l’audience, la SAS AUDIO PLUS a renvoyé aux termes de son acte introductif soutenus oralement.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Q] [V] n’a pas comparu ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire et en application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des affaires RG 26/02491 et RG 25/06369.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l’espèce, la SAS AUDIO PLUS justifie du contrat conclu par Monsieur [Q] [V], moyennant le paiement de 8000 euros pour la première année de formation. Il ressort de l’article 7.1 du contrat que « l’étudiant s’engage à payer la totalité du prix de la formation dispensée par AUDIO PLUS pendant les deux années scolaires consécutives que dure sa formation ». Elle verse en outre aux débats que l’étudiant a versé la somme de 1850 euros le 22 novembre 2023, soit 500 euros d’acompte et 1350 euros au titre de la formation.
Absent à l’audience, Monsieur [Q] [V] n’établit pas, par définition, qu’il ne serait plus débiteur de la SAS AUDIO PLUS pour le reliquat.
Il sera en conséquence condamné à payer la somme de 6150 euros (8000-1850), correspondant au reliquat du coût de la 1ère année de formation.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l'espèce, la SAS AUDIO PLUS a nécessairement subi un préjudice en lien avec la carence de Monsieur [Q] [V], puisque sa trésorerie est privée depuis plusieurs années du paiement de l’étudiant pour financer les formations dispensées.
Il lui sera en conséquence alloué 500 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [Q] [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [Q] [V], qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 1000 euros au profit de la SAS AUDIO PLUS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires RG 26/02491 et RG 25/06369,
Condamne Monsieur [Q] [V] à payer à la SAS AUDIO PLUS la somme de 6150 euros, correspondant au reliquat du prix de la formation,
Condamne Monsieur [Q] [V] à verser à la SAS AUDIO PLUS la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [Q] [V] à payer à la SAS AUDIO PLUS la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur [Q] [V] à supporter les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 septembre 2026.
le greffier le Président
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