TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/03720
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Y] [G] [N] ; PREFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/03720 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHWU
N° MINUTE : 9/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 août 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [G] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 31 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/03720 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHWU
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 8 mars 2019, LA SOCIÉTÉ ELOGIE [R] a donné à bail à Mme [Y] [G] [N] un appartement à usage d'habitation situés [Adresse 3] pour un loyer actuel de 707,30 €.
Par bail du 8 janvier 2020, LA SOCIÉTÉ ELOGIE [R] a donné à bail à Mme [Y] [G] [N] un emplacement de parking situé [Adresse 4] (niveau -1, référence 9049, n° 61) pour un loyer actuel de 112,32 €.
Les échéances d'indemnité et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 28 novembre 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [Y] [G] [N] pour paiement d'un arriéré de 4722,01 euros pour l'appartement et de 1112,60 € pour le parking en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice à étude en date du 19 mars 2026, LA SOCIÉTÉ ELOGIE [R] a assigné Mme [Y] [G] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa notamment de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résolution de plein droit du bail des deux baux,
- ordonner l'expulsion de Mme [Y] [G] [N] du local d'habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner l'expulsion de Mme [Y] [G] [N] de l'emplacement de stationnement susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur,
- condamner provisionnellement Mme [Y] [G] [N] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de l'appartement égale au montant du loyer contractuel avec charges courantes en sus, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire,
- condamner provisionnellement Mme [Y] [G] [N] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation du parking égale au montant du loyer contractuel avec charges courantes en sus, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire,
- condamner provisionnellement Mme [Y] [G] [N] au paiement de la somme de 6352,33 € pour l'arriéré de l'appartement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner provisionnellement Mme [Y] [G] [N] au paiement de la somme de 1719,01€ pour l'arriéré du parking, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner Mme [Y] [G] [N] au paiement d'une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de commandements de payer.
L'assignation a été dénoncée à M. [O] [Localité 1] le 23 mars 2026
A l'audience du 26 juin 2026, le conseil de LA SOCIÉTÉ ELOGIE [R] s'est référé à ses écritures en actualisant pour le seul parking sa dette à la baisse à 1770 € au 23 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse. Mme [Y] [G] [N] ayant apuré sa dette de loyer d'habitation à la date de l'audience, le bailleur a déclaré ses désister de ses demndes relativement au bail d'habitation.
Il ne s'est pas opposé à l'octroi de délais dans le cadre d'un échéancier de paiement pour le bail de parking.
Mme [Y] [G] [N] a proposé un échéancier de 150 euros par mois en règlement de sa dette de parking.
Le jugement a été mis en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande:
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 2 décembre 2025pour signaler les impayés. Il est donc recevable en sa demande, l'assignation du 19 mars 2026 ayant de plus été communiquée à la préfecture plus de six semaines avant l'audience.
II. Sur la résiliation du bail :
Mme [Y] [G] [N] a apuré sa dette de loyer d'habitation à la date de l'audience.
Le bailleur a déclaré ses désister de ses demndes relativement au bail d'habitation.
Reste le bail de parking.
Un commandement de payer en date du 28 novembre 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les stipulations légales a été délivré à Mme [Y] [G] [N] pour paiement en principal de la somme de 1112,60 euros pour le parking sous deux mois.
Il ressort des pièces fournies aux débats que cet acte était resté sans suite intégrale au 29 janvier 2026.
Le bail de parking s'est donc trouvé résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 29 janvier 2026, sans qu'il soit besoin pour le juge d'ordonner la résiliation.
Mme [Y] [G] [N] est donc occupante sans droit ni titre du parking depuis cette date, ce qui constitue un trouble illicite passible de l'intervention du juge des référés.
Toutefois, compte tenu de la dette locative modique à l adet de l'audience (1770 €), de l'accord du bailleur et de l'apurement possible par la locataire , qui avait payé son loyer courant à la date à l'audience, il convient, en application de l'article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail de parking sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de respect par Mme [Y] [G] [N] de l'échéancier et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise.
Toutefois, en cas de non-paiement des mensualités de l'échéancier ou du loyer courant dans un délai de 15 jours après mise en demeure restée sans effet, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [Y] [G] [N] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d'exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de la locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .
III. Sur l'indemnité d'occupation :
En cas de non-respect de l'échéancier et/ou de ses obligations de paiement par Mme [Y] [G] [N], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due depuis la date de résiliation du bail le 29 janvier 2026, jusqu'au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé avec en sus les charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.
Il convient en ce cas de condamner Mme [Y] [G] [N] au paiement de celle-ci à titre provisionnel à LA SOCIÉTÉ ELOGIE [R].
IV. Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort des débats, décompte et pièces non contestés produits à l'audience et en délibéré, que Mme [Y] [G] [N] reste devoir à cette date au bailleur une somme de 1770 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté au 23 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Mme [Y] [G] [N] au paiement à titre provisionnel de cette somme de 1770 € avec intérêts au taux légal à compter , dans les limites de la demande, de la délivrance de l'assignation.
Compte tenu des développements précédents, il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant et compte tenu des intérêts et frais qui s'y ajoutent, la dette sera apurée par 11 mensualités de 150 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde éventuel , y compris les indemnités et frais, selon les modalités fixées au dispositif.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [Y] [G] [N] , partie succombante, aux dépens comprenant les frais des commandements de payer.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner Mme [Y] [G] [N] à payer à LA SOCIÉTÉ ELOGIE [R] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE le désistement de LA SOCIÉTÉ ELOGIE [R] de ses demandes relatives au bail d'habitation du 8 mars 2019 courant entre les parties relativement à l'appartement sis [Adresse 5],
CONSTATE à compter du 29 janvier 2026 par l'effet de la clause résolutoire la résiliation du bail du 8 mars 2019 courant entre les parties relativement à un emplacement de parking situé [Adresse 4]
Cependant,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [Y] [G] [N] à payer à LA SOCIÉTÉ ELOGIE [R] la somme provisionnelle de 1770 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté au 23 juin 2026 pour l'emplacement de parking, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter, dans les limites de la demande, de la délivrance de l'assignation.
AUTORISE Mme [Y] [G] [N] à s'acquitter de la dette locative ainsi que des intérêts et frais par onze mensualités de 150 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu'en cas de respect par Mme [Y] [G] [N] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu'à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant dans un délai de 15 jours après mise en demeure restée sans effet, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
ORDONNE en ce cas l'expulsion de Mme [Y] [G] [N] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
AUTORISE, en ce cas, LA SOCIÉTÉ ELOGIE [R] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le parking dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT en ce cas que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
CONDAMNE en ce cas Mme [Y] [G] [N] à payer à LA SOCIÉTÉ ELOGIE [R] une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, depuis la date de la résiliation du 29 janvier 2026 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
CONDAMNE Mme [Y] [G] [N] aux dépens, comprenant les frais de commandement de payer,
CONDAMNE Mme [Y] [G] [N] à payer à LA SOCIÉTÉ ELOGIE [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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