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TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/04954


Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/04954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/04954
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986b22195da062e0e40def

Texte de la décision

14,480 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Louis LE FOYER DE COSTIL

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gaëlle MEILHAC

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/04954 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA43T

N° MINUTE : 2 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 01 septembre 2026

DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Louis LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B153

DÉFENDERESSE
INSTITUT [Localité 2] ayant pour sigle ISG
association dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle MEILHAC, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 01 septembre 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04954 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA43T

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2025, Monsieur [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l'Association INSTITUT [Etablissement 1] ci-après dénommée l’ISG, aux fins de dire et juger que les fautes commises par l’ISG au cours de son année de formation qui s’est soldée par une exclusion sont réelles et sérieuses et qu’elles lui ont provoqué d’importants troubles et préjudices, de le condamner à lui verser 5 000 euros au titre des prestations inexécutées et manquements relevés, ainsi que 4 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi, outre 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

Appelée à l’audience du 03 février 2026, l’affaire a été renvoyée au 22 mai 2026.

A cette date, Monsieur [D] était représenté par un conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance indiquant que l’ISG n’avait pas fourni de suivi personnalisé ni d’ accompagnement individualisé ou d’aménagement de sa scolarité au cours de sa présence à l’ISG, et ce malgré une intégration tardive après une première année dans une formation comparable et alors que sa pathologie (TDAH) rendait sa scolarité très difficile, ce que l’ISG ne pouvait ignorer. Il fait également état de la composition irrégulière de la commission ayant statué sur sa situation et ayant conclu à son exclusion au regard d’éléments erronés, notamment concernant ses retards qui étaient en réalité attribués à un autre élève portant le même prénom, et de l’absence de convocation aux épreuves de rattrapage pour le second semestre, le privant ainsi injustement d’une chance de réussir ses examens et maintenant par ailleurs ses demandes indemnitaires.

En défense, l'ISG a sollicité par la voix de son conseil le rejet de l’ensemble des demandes et à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [D] à lui régler la somme de 795 euros au titre d’un impayé de scolarité, outre 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Elle fait valoir que l’année scolaire de Monsieur [D] a été difficile, tant en termes d’assiduité que de niveau, ce dernier n’ayant obtenu que 10/30 crédits ECTS à la session de rattrapage du semestre 1 et aucun crédit au second semestre, raison pour laquelle la commission pédagogique qui s’est réunie le 15 juin 2023 n’a pas préconisé de redoublement ou de rattrapage de Monsieur [D].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées à l'audience et reprises oralement.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

MOTIFS

Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Décision du 01 septembre 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04954 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA43T

- Sur la responsabilité de l’ISG

En application des dispositions de l'article D.642-47 du code de l’éducation, la durée de la formation DN MADE est de 3 années soit 6 semestres, et chaque étudiant bénéficie d’un suivi personnalisé, des actions d’accompagnement et de soutien pouvant être mis en place.

En l’espèce, Monsieur [D] soutient qu’il n’a bénéficié d’aucun suivi personnalisé au sein de l’ISG, ce dernier n’ayant pas cherché à comprendre ses difficultés au regard de ses notes et de ses retards, alors qu’il a fait l’objet d’un diagnostic de TDAH dans un contexte de graves troubles du sommeil entraînant des difficultés au réveil, une sensation de fatigue intense et des pertes de concentration.

Or force est de constater que Monsieur [D] a bénéficié comme tous les étudiants d’un suivi personnalisé à travers les grilles de compétences établies pendant la scolarité, et que les problèmes de santé dont il fait désormais état n’ont manifestement pas été portés à la connaissance des membres de l’équipe éducative de l’ISG pendant son année de formation, ou de l’infirmière scolaire, de même qu’il n’a pas sollicité de PAP ou de PAI, le courrier de ses parents relatant ses difficultés ne pouvant faire foi en la matière comme ayant été adressé seulement en toute fin d’année, une fois la décision d’éviction prise. Aucun courrier ou courriel mentionnant d’éventuelles difficultés ou un suivi médical pendant la scolarité, ou sollicitant un accompagnement personnalité, n’est versé aux débats. Ainsi il ne saurait faire le reproche à l’ISG de ne pas avoir pris en compte des difficultés dont il n’a lui-même pas fait état.

Par ailleurs, aucun texte ne prévoyant la reprise de crédits ECTS tels que ceux obtenus l’année précédente dans un autre établissement, et Monsieur [D] n’ayant pas sollicité que ces crédits soient validés dans le cadre de son année à l’ISG, il ne saurait pas plus lui faire grief de ne pas les avoir pris en compte.

De même son arrivée début septembre 2022 au sein de l’établissement après en avoir été notifié seulement quelques jours avant la rentrée scolaire, relève de la procédure d’admission via Parcours sup et l’ISG ne peut en être tenu pour responsable.

Enfin, concernant ses retards, il affirme que lui ont été imputés des retards d’un autre étudiant portant le même prénom, alors que le traitement des retards repose sur un logiciel d’appel et qu’il a fait l’objet de deux avertissements les 18 janvier et 14 avril 2023 au motif justement de ses nombreuses absences et retards non justifiés depuis la rentrée scolaire.

Au total, aucun manquement de l’ISG n’est établi par Monsieur [D].

- Sur les demandes relatives à la commission pédagogique

Monsieur [D] conteste la composition de la commission pédagogique du 2nd trimestre qui avait été précédée d’une pré-commission. Or cette entité interne à l’établissement n’a pas de valeur réglementaire et permet seulement aux étudiants, professeurs référents et enseignants de faire un premier bilan de la scolarité avant la tenue de la commission pédagogique. Elle n’est pas habilitée notamment à donner un avis. En revanche la composition de la commission pédagogique est prévue à l’article D.642-48 du code de l’éducation et la désignation de ses membres par le recteur de région académique et présidée par l’inspectrice des arts appliqués et un référent de la CNAM. La commission se base sur l’interface DN++ commune à tous les diplômes DNMADE de l’académie de [Localité 1] dans laquelle sont enregistrés les niveaux de maîtrise de compétence. Le président du jury et l’inspecteur d’académie tels que visés à l’article D.642-48 du code de l’éducation sont présents dans les commissions de tous les établissements concernés afin de garantir des attendus identiques pour le diplôme.

Au total, l’établissement ne dispose pas du procès-verbal de la commission pédagogique mais uniquement du mail informant de la tenue de cette commission et de sa décision mais rien ne permet d’attester que sa composition était autre et en tout état de cause, aucun texte ne prévoit de nullité de ses décisions dans cette hypothèse.

Par ailleurs, Monsieur [D] considère que la commission pédagogique ne disposait pas de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation lorsqu’elle a statué et fait état d’un défaut d’équité, notamment concernant sa situation de santé et son TDAH. Or il n’en a pas fait état pendant sa scolarité, et notamment pas lors de son rendez-vous avec la responsable de formation le 26 février 2023. Les éléments pris en compte par la commission étaient donc les suivants :
Monsieur [D] avait déjà effectué sans succès une première année de DNMADE,Monsieur [D] a fait l’objet de deux avertissements pour de nombreuses absences et retards injustifiés, soit 42 1/2 journées d’absence dont 26 non justifiées et 26 retards dont 22 non justifiés au mois de janvier et avril 2023, alors qu’il suffisait à Monsieur [D] de justifier précisément de sa situation médicale en produisant des certificats médicaux ou tout autre justificatif, ce qu’il n’a jamais fait,faiblesse des résultats de Monsieur [D] avec seulement 10 crédits ECTS validés à la session de rattrapage du 1er semestre et 0 à l’issue de la session normale du semestre 2.
Monsieur [D] fait également grief à l’ISG de ne pas avoir procédé à la compensation de notes, ce qui lui aurait fait perdre 11 crédits alors qu’il convient de relever qu’en tout état de cause, ces 11 crédits ne lui auraient pas permis d’atteindre les 48 crédits nécessaires pour passer en année supérieure.

Enfin, Monsieur [D] reproche à l’ISG de ne pas avoir été convoqué à une session de rattrapage pour le 2nd semestre, et de ne pas avoir été mis en situation de pouvoir valider son second semestre ni d’avoir été autorisé à redoubler alors qu’une telle convocation n’est pas de droit et n’est pas prévue par le code de l’éducation, et à nouveau, même s’il avait pu valider le nombre maximal de crédits au rattrapage, soit 30 crédits, il n’aurait pas pu passer en 2ème année et obtenir les 48 crédits ECTS requis pour étudier la possibilité d’un passage conditionné en l’absence de validité complète des 60 ECTS.

En effet, l’article D.642-49 précité prévoit pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits ECTS soit le redoublement, soit l’exclusion de la formation, à l’appréciation de la commission pédagogique. Tel était le cas de Monsieur [D] qui n’avait validé que 10 crédits ECTS. Et Monsieur [D] était parfaitement informé via la plateforme d’évaluation accessible aux étudiants, des compétences validées ou non, tandis que les grilles d’évaluation des compétences de Monsieur [D] mentionnaient qu’il n’avait pas rendu de nombreux travaux, ne pouvant dès lors se prévaloir d’une perte de chance de réussite alors qu’il n’avait pas acquis les compétences suffisantes pour prétendre à la validation de son année.

Au total, aucun des griefs invoqués ne sont établis.

- Sur les demandes indemnitaires

Monsieur [D] sollicite une indemnisation de 5 000 euros en réparation des prestations inexécutées par l’ISG et de ses manquements, que ce soit la perte de chance de valider son année, du défaut d’information claire sur sa situation, du défaut d’anticipation de son exclusion, et de n’avoir pu rejoindre le cursus directement deuxième année, faute pour l’institut [Localité 3] d’avoir validé sa première année de formation au regard d’éléments erronés.

Or, il a d’ores et déjà été constaté que ni la perte de chance ni les préjudices de Monsieur [D] ne sont établis pas plus qu’un comportement fautif de l’ISG tandis qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre son échec scolaire et d’éventuels agissements de l’ISG, lequel souligne que l’éviction de Monsieur [D] à l’issue de sa 1ère année d’enseignement était directement liée à un défaut de travail et de compétences, étant rappelé que la commission pédagogique qui s’était tenue à l’issue du semestre 1 avait d’ores et déjà invité Monsieur [D] à réfléchir à sa possible réorientation, à sa réinscription sur Parcoursup et à l’éventualité d’une exclusion.

Monsieur [D] sollicite par ailleurs 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, au motif que ses troubles de santé auraient été aggravés au cours de son année. Or il n’en justifie aucunement, pas plus qu’il ne justifie du lien de causalité entre ses troubles et des agissements de l’établissement à son égard.

Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.

- Sur la créance de 795 euros de l’ISG

L' ISG produit un décompte des sommes dues établi le 1er août 2025 mentionnant un restant dû de 1 095 euros auquel il a été retranché 300 euros provisionnés pour la réinscription, soit un reliquat de 795 euros à régler.

En conséquence, Monsieur [D] sera condamné à régler cette somme à l’ISG au titre du reliquat de ses frais de scolarité.

- Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Monsieur [D] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance.

Il sera également condamné à payer à l’ISG une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] à régler à l'Association INSTITUT SAINTE GENEVIÈVE la somme de 795 euros ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [D] à payer à l'Association INSTITUT SAINTE GENEVIÈVE une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 1er septembre 2026.

La greffière La présidente

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