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TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/03052


Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/03052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/03052
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986b26195da062e0e40e09

Texte de la décision

10,644 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Giuseppe GUIDARA ; Monsieur [Q] [J] [H]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/03052 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOFB

N° MINUTE : 13-2026

JUGEMENT
rendu le mardi 01 septembre 2026

DEMANDEUR
Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0466

DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [J] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/03052 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOFB

Un bail a été conclu le 18 mai 1983, à effet du 1er janvier 1983, renouvelable par tacite reconduction, pour la location d’un appartement de six chambres et 133 m2, avec une chambre de service, situé : [Adresse 3] à [Localité 2], entre Mme [T] [A] (le bailleur), M. [F] [H] et Mme [P] [S], épouse [H] (les preneurs).
M. [N] [A], petit-fils de Mme [T] [A], est devenu propriétaire des lieux.
M. [Q] [H] a bénéficié du transfert de bail, après le décès de ses parents. Son loyer est aujourd’hui de 952 € par mois

Par assignation du 18 août 2023, M. [N] [A], a fait convoquer M. [Q] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir :
▸ dire et juger valable le congé pour reprise des lieux, délivré le 24 juin 2022, à effet du 31 décembre 2022, à minuit,
▸ le dire, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], qui avaient été donnés à bail le 18 mai 1983, à effet du 1er janvier 1983, renouvelable par tacite reconduction, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux,
▸ le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 3400 €, hors charges, et subsidiairement au double du montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés, avec suppression du délai de deux mois, et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [A] maintient ses demandes et sollicite désormais 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [H] soutient qu’étant locataire âgé de plus de soixante-cinq ans, avec des ressources annuelles inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, li aurait dû bénéficier d’une offre de logement, correspondant à ses besoins et à ses possibilités, dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. Il conteste avoir des revenus en Corse et indique que sa sœur, Mme [K] [Z] est également propriétaire indivis du bien, qui est donné à bail, à [Localité 1].

MOTIFS

L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur…
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes…
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
III. — Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé… »

Le bail a été signé le 18 mai 1983, à effet du 1er janvier 1983, renouvelable par tacite reconduction. Le congé pour reprise des lieux a été délivré le 24 juin 2022, à effet du 31 décembre 2022, à minuit, au bénéfice de M. [R] [A], fils de M. [N] [A], et de sa compagne Mme [V] [U].

L’arrêté du 18 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif fixe ce plafond à 38 925 € par an (pour un couple, M. [Q] [H] est marié) à la date de prise d’effet du congé ; il n’est pas démontré que les ressources de M. [Q] [H] et de son épouse atteignaient ce plafond (retraite de 1600 €/mois + 1000 € de revenus locatifs = 2600 €/mois, soit 31 200 €/an), ceci en tenant compte du revenu locatif de 1000 € par mois (pièce n° 11 de M. [N] [A]), et en l’absence d’information sur les revenus de l’épouse de M. [Q] [H].

En revanche, sept logements ont été proposés à M. [Q] [H], correspondant à des studios, entre 26 et 33 m2, dans les quartiers [Localité 3]-Duvernet, Montsouris-Dareau, [Localité 4][Adresse 4], [Adresse 5], [Localité 5] et [Localité 6], dont
M. [Q] [H] n’établit pas qu’ils ne correspondent pas à ses besoins actuels et à ses possibilités (pièces n° 6 et 15 de M. [N] [A]).

Dès lors les conditions posées par L’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 sont respectées ; pourtant, M. [Q] [H] n’a pas quitté les lieux le 1er janvier 2023.

La résiliation du bail par l’effet de ce congé est constatée le 31 décembre 2022, à minuit, date à partir de laquelle M. [Q] [H] est devenu occupant sans droit ni titre.
Pour cette raison, l’expulsion de M. [Q] [H] est ordonnée des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2].

Il n’y pas lieu à suppression du délai de deux mois, visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’aucune des pièces versées aux débats ne justifie.

Le maintien dans les lieux de M. [Q] [H] cause à M. [A] un préjudice non sérieusement contestable. La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.

Au regard du plafonnement des loyers à [Localité 1], le montant du loyer de référence est, le premier janvier 2023, dans le [Adresse 6], pour un appartement de 133 m2, de plus de quatre pièces, construit avant 1946, de 20,6 €/m2, soit de 2739,80 € par mois.

M. [Q] [H] est condamné à payer à M. [A] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant à la valeur locative de l’appartement, soit 2740 € par mois, avec une majoration de provision pour charges, à compter du 1er janvier 2023, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés.

En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE valable le congé pour reprise, délivré le 24 juin 2022, à effet du 31 décembre 2022, par M. [A], à M. [Q] [H] ;

CONSTATE que ce congé a mis fin au bail conclu le 18 mai 1983, à effet du 1er janvier 1983, renouvelable par tacite reconduction, pour le logement situé : [Adresse 3], à [Localité 2] ;

ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [Q] [H], comme celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE M. [Q] [H] à payer à M. [A], à compter du 1er janvier 2023, une indemnité d’occupation mensuelle de 2740 €, provision pour charges non comprise, jusqu’au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne de son chef et la remise effective des clés ;

CONDAMNE M. [Q] [H] à payer 5000 € à M. [A], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Q] [H] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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