TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/09164
Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/09164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Maître [F] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09164 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAVX
N° MINUTE : 5-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 01 septembre 2026
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 1] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09164 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAVX
Un contrat de location a été signé, le 3 avril 2014, entre [Localité 1] Habitat-OPH et M. [H] [W], portant sur un appartement situé : [Adresse 3] à [Localité 2].
Un congé lui a été délivré, par Me [G], commissaire de justice, le 12 décembre 2023, à effet du 30 juin 2024, en application de l'article L432-3-3 du code de la construction et de l'habitation, pour perte du droit au maintien dans les lieux, à l'issue d'un délai de dix-huit mois, à compter du 1er janvier de l'année suivant les résultats de l'enquête, faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % des plafonds.
Vu l'assignation du 29 juillet 2025, délivrée par Paris Habitat-OPH, à M. [H] [W], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
- constater la validité du congé délivré par commissaire de justice, le 12 décembre 2023 à effet du 30 juin 2024,
- prononcer subsidiairement la résolution judiciaire du bail du 3 avril 2014, pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 2],
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sans respect du délai de deux mois,
- le condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré du SLS, et des charges, ainsi que 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant le coût du congé délivré par commissaire de justice, et de la sommation de quitter les lieux ;
Paris Habitat-OPH soutient que M. [W] ne peut bénéficier du maintien dans les lieux, ne justifiant pas que ses ressources soient devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l'attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024.
M. [H] [W] explique qu'il a perdu son emploi et n'a plus perçu de revenus à partir du 1er mai 2024, jusqu'au mois d'octobre 2024, situation qui justifie le bénéfice du droit au maintien dans les lieux.
Il objecte qu'il ne doit plus de SLS à compter du 1er janvier 2025 ; il sollicite le remboursement de 3633 €, correspondant à des SLS indus, du 1er janvier 2025 au 31 mars 2026 et 2300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite des délais pour quitter les lieux.
MOTIFS
L'article L441- 9 du code de la construction et de l'habitation prévoit : " L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer... "
L'article L432-3-3 de la même loi précise : " … I. - Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les locataires dont les ressources, au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9, sont, deux années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l'attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds.
Dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.
Six mois avant l'issue de ce délai de dix-huit mois, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. A l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. ? Si, au cours de la période de dix-huit mois visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l'attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux... "
En l'espèce, M. [W] a, pour l'enquête SLS 2021, produit un avis d'imposition établi en 2020 sur les revenus de 2019, d'un montant de 63 763 € (revenu fiscal de référence), dépassant de 164,40% le plafond applicable de 24 116 €.
Pour l'enquête SLS 2022, son revenu fiscal de référence est de 64 490 €, dépassant de 165,21% le plafond applicable de 24 316 €.
L'enquête SLS 2023 révélait un revenu fiscal de référence de 65 716 €, dépassant de 161,14% le plafond applicable de 25 156 €.
Enfin, l'enquête SLS 2024 indiquait un revenu fiscal de référence de 67 871 €, dépassant de 160,60% le plafond applicable de 26 044 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2023, la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements a rappelé au locataire que ses ressources dépassaient, pendant deux années consécutives, de 150% le plafond pour l'attribution des logements sociaux et que les dépassements persistaient à ce jour.
Un congé lui a été délivré, par Me [G], commissaire de justice, le 12 décembre 2023, à effet du 30 juin 2024, en application de l'article L432-3-3 du code de la construction et de l'habitation, pour perte du droit au maintien dans les lieux, à l'issue d'un délai de dix-huit mois, à compter du 1er janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % des plafonds.
Si, au cours de la période de dix-huit mois, visée au I de l'article L432-3-3 du code de la construction et de l'habitation, soit en l'espèce la période légale de référence de dix-huit mois, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024, le locataire justifie que ses ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l'attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, il bénéficie à nouveau du droit au maintien dans les lieux.
Or l'avis d'imposition de 2025 (revenus perçus en 2024), produit par M. [W], ne couvre pas l'intégralité de la période de référence (du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024), et ne prouve pas que ses ressources étaient devenues inférieures au plafond réglementaire durant cette période visée par le II de l'article L432-3-3 du code précité.
Il n'a pas justifié remplir les conditions lui permettant de bénéficier du maintien dans les lieux.
Pour ces raisons, le congé du 12 décembre 2023, à effet du 30 juin 2024, est parfaitement valable. Il a mis fin au bail conclu le 3 avril 2014, pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 2], à partir du 1er juillet 2024, date à partir de laquelle M. [W] est devenu occupant sans droit ni titre.
L'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : " La durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441- 2- 3 et L441- 2- 3 -1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. "
M. [W] a d'ores et déjà bénéficié d'un très long délai avant de quitter les lieux, n'étant pas parti le 1er juillet 2024 ; il ne justifie pas de raisons légitimes, qui justifieraient l'octroi d'un nouveau délai prolongeant celui, de près d'un an, dont il a déjà profité. Il est débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Aucune des pièces versées aux débats n'établit l'existence de mauvaise foi, manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, de la part de M. [W].
Il n'y pas lieu à suppression du délai de deux mois, visé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Aussi, son expulsion est ordonnée du logement situé : [Adresse 3] à [Localité 2], comme celle de tous occupants de son chef, sans surpression du délai de deux mois.
Le maintien dans les lieux de M. [W] crée à l'égard de [Localité 1] Habitat-OPH un préjudice non sérieusement contestable. La condamnation de l'occupant d'un logement au paiement d'une indemnité d'occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
En conséquence, avec la résiliation du bail, M. [W] est condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse), éventuellement majoré du SLS, qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à sa charge du 1er juillet 2024, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
L'article 6 du code de procédure civile prévoit : " A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. "
L'article 9 du code de procédure civile précise : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "
Enfin, M. [W] se contente d'alléguer que ses revenus de 2024 étaient inférieurs au plafond et qu'aucun SLS ne pouvait être sollicité à partir du 1er janvier 2025 ; il sollicite à cet égard, le remboursement de 3633 €, correspondant à des SLS indus, du 1er janvier 2025 au 31 mars 2026, sans le prouver. Il est débouté de ces demandes.
En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.
Les frais engagés, comprenant le coût du congé délivré par commissaire de justice, et la sommation de quitter les lieux sont des actes élémentaires d'administration, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, et ne seront pas compris dans les dépens, contrairement aux frais d'huissier, exposés dans le cadre du procès.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE valable le congé délivré à M. [W], le 12 décembre 2023 à effet du 30 juin 2024, par [Localité 1] Habitat-OPH ;
CONSTATE que ce congé a mis fin au bail conclu le 3 avril 2014, pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 2], à partir du 1er juillet 2024, date à partir de laquelle M. [W] est devenu occupant sans droit ni titre ;
DÉBOUTE M. [W] de ses demandes ;
ORDONNE l'expulsion de M. [W], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 3], à [Localité 2], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;
FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [W], à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), éventuellement majoré du SLS, et le condamne à payer à [Localité 1] Habitat-OPH cette indemnité, du 1er juillet 2024, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [W] à payer 900 € à [Localité 1] Habitat-OPH en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] aux dépens, qui ne comprennent pas le coût du congé délivré par commissaire de justice, ni celui de la sommation de quitter les lieux ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er avril 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.