TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/01138
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [A] [M] ; Madame [D] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/01138 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCADJ
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 août 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G517
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 31 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01138 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCADJ
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 16 juillet 2024, LA SA ELOGIE [Q] a donné à bail à M. [A] [M] et Mme [D] [F] un appartement à usage d'habitation et une cave situé [Adresse 3] pour un loyer actuel de 821,92 €.
Les échéances d'indemnité et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 14 août 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [A] [M] et Mme [D] [F] pour paiement d'un arriéré de 9949,16 euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice à étude en date du 28 janvier 2026, LA SA ELOGIE [Q] a assigné M. [A] [M] et Mme [D] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résolution de plein droit du bail,
- ordonner l'expulsion de M. [A] [M] et Mme [D] [F] du local d'habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur,
- condamner solidairement provisionnellement M. [A] [M] et Mme [D] [F] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel avec charges courantes en sus, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire, avec obligations du bail perdurant, notamment l'obligation d'assurance,
- condamner solidairement provisionnellement M. [A] [M] et Mme [D] [F] au paiement de la somme de 12 417,29 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner in solidum M. [A] [M] et Mme [D] [F] au paiement d'une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à M. [S] [Localité 1] le 29 janvier 2026.
A l'audience du 23 janvier 2026, le conseil de LA SA ELOGIE [Q] s'est référé à ses écritures en actualisant sa dette à la baisse à la somme de 2000 € arrêtée au 25 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse. Notant une reprise du loyer courant, il ne s'est pas opposé à l'octroi de délais dans le cadre d'un échéancier de paiement.
Mme [D] [F] a proposé un échéancier 179 euros par mois en règlement de sa dette. Elle a précisé qu'elle remboursait d'ores et déjà son arriéré.
Elle a précisé que M. [A] [M] avait quitté les lieux en mai 2026. Il n'a été rapporté par le bailleur aucun congé de sa part.
M. [A] [M] n'a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande:
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 19 août 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en sa demande, l'assignation du 28 janvier 2026 ayant de plus été communiquée à la préfecture plus de six semaines avant l'audience.
II. Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer en date du 14 août 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les stipulations légales a été délivré à M. [A] [M] et Mme [D] [F] pour paiement de la somme en principal de 9949,16 € sous un délai de six semaines.
Il ressort des pièces fournies aux débats que cet acte était resté sans suite au 26 septembre 2025.
Le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 26 septembre 2025, sans qu'il soit besoin pour le juge d'ordonner la résiliation.
M. [A] [M] et Mme [D] [F], colocataires solidaires en vertu du bail, sont donc occupants sans droit ni titre depuis le 26 septembre 2025, ce qui constitue un trouble illicite passible de l'intervention du juge des référés.
Aucun congé de M. [A] [M] n'a été versé aux débats et ce dernier n'a pas comparu pour s'en prévaloir.
Compte tenu de l'accord du bailleur et de l'apurement possible par la locataire , qui avait payé son loyer courant à la date à l'audience, il convient, en application de l'article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de respect par M. [A] [M] et Mme [D] [F] de l'échéancier et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise.
Toutefois, en cas de non-paiement des mensualités de l'échéancier ou du loyer courant dans un délai de 15 jours après mise en demeure restée sans effet, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [A] [M] et Mme [D] [F] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d'exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de la locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .
III. Sur l'indemnité d'occupation :
[M] et/ou Mme [D] [F], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due depuis la date de résiliation du bail le 26 septembre 2025 jusqu'au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé avec en sus les charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.
Il convient en ce cas de condamner solidairement M. [A] [M] et Mme [D] [F] au paiement de celle-ci à titre provisionnel à LA SA ELOGIE [Q].
En revanche, il ne ressort pas des attributions du juge de les contraindre à souscrire une assurance habitation ou à leur créer des obligations relativement à un contrat qui serait alors résilié.
IV. Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort des débats, décompte et pièces non contestés produits à l'audience et en délibéré, que M. [A] [M] et Mme [D] [F] restent devoir à cette date au bailleur une somme de 2000 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté au 25 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse.
Il convient en conséquence, sous cette réserve, de condamner solidairement M. [A] [M] et Mme [D] [F] au paiement à titre provisionnel de cette somme de 2000 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 août 2025.
Compte tenu des développements précédents, il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant et compte tenu des intérêts et frais qui s'y ajoutent, la dette sera apurée par 24 mensualités de 80 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde éventuel, selon les modalités fixées au dispositif.
Il est précisé que les locataires peuvent à tout moment solder leur dette en payant des échéances au-delà de l'échéancier fixé par le tribunal sans que cela emporte renonciation à son bénéfice.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [A] [M] et Mme [D] [F] , partie succombante, aux dépens comprenant les frais de commandement de payer.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [A] [M] et Mme [D] [F] à payer à LA SA ELOGIE [Q] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 26 septembre 2025, par l'effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail du 16 juillet 2024 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d'habitation (+une cave)situé [Adresse 3],
Cependant,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE solidairement M. [A] [M] et Mme [D] [F] à payer à LA SA ELOGIE [Q] la somme provisionnelle de 2000 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté au 25 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 août 2025,
AUTORISE M. [A] [M] et Mme [D] [F] à s'acquitter de la dette locative ainsi que des intérêts et frais par 24 mensualités de 80 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu'en cas de respect par M. [A] [M] et Mme [D] [F] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu'à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant dans un délai de 15 jours après mise en demeure restée sans effet, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
ORDONNE en ce cas l'expulsion de M. [A] [M] et Mme [D] [F] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
AUTORISE, en ce cas, LA SA ELOGIE [Q] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT en ce cas que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
CONDAMNE en ce cas solidairement M. [A] [M] et Mme [D] [F] à payer à LA SA ELOGIE [Q] une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 26 septembre 2025 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
CONDAMNE M. [A] [M] et Mme [D] [F] aux dépens, comprenant les frais de commandement de payer,
CONDAMNE in solidum M. [A] [M] et Mme [D] [F] à payer à LA SA ELOGIE [Q] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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