TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/05195
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GABARD
Préfet de police de [Localité 1]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/05195 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC66Z
N° MINUTE : 12 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 01 septembre 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître GABARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A111
DÉFENDERESSE
Etablissement public PREFET DE POLICE DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Stéphanie THELLIEZ, Cadre Greffier, lors du délibéré
Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/05195 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC66Z
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [N] a été titulaire d’un bail d’habitation consenti le 8 décembre 1999 par l’OPAC de [Localité 1].
Par ordonnance du 9 octobre 2008, la résiliation du bail a été constatée au 28 mai 2008 par le jeu de la clause résolutoire dudit contrat de bail, le bailleur a été autorisé à faire procéder à l’expulsion, Monsieur [A] [N] a été condamné au paiement de 5694,25 euros d’arriéré, ainsi qu’à une indemnité d’occupation, outre 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le 18 février 2009, le commissaire de justice a adressé un procès-verbal de réquisition d’assistance de la force publique aux fins d’expulsion du logement.
A la suite du refus de l’Etat de lui assurer le concours de la force publique, [Localité 1] HABITAT, venant aux droits de l’OPAC de [Localité 1], a saisi le 16 mars 2011 le Préfet de Police d’une demande indemnitaire, lequel a versé [Localité 2],17 euros d’indemnité.
Le 10 janvier 2025, Monsieur [A] [N] a reçu une mise en demeure d’avoir à payer notamment la somme de 12414,09 euros, comprenant le montant de 11399,07 euros.
Monsieur [A] [N] a contesté être débiteur de ladite somme par un recours administratif préalable du 3 mars 2025. Aucune réponse ne lui a été apportée.
Considérant ne pas avoir à payer ladite somme, Monsieur [A] [N] a fait assigner l’établissement public PREFET DE POLICE DE PARIS, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation de la décision implicite de rejet du recours, l’annulation de la mise en demeure y afférente, le prononcé la décharge de la créance de la mise en demeure, et la condamnation de l’établissement public PREFET DE POLICE DE PARIS au paiement de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2026.
A l’audience, Monsieur [A] [N] a été représenté par son conseil et a renvoyé à son acte introductif d’instance, soutenu oralement.
Bien qu’assigné à personne morale, l’établissement public PREFET DE POLICE DE [Localité 1] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Selon l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Les articles L.213-4-2 et suivants du code l’organisation judiciaire fixent le champ de compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [A] [N] conteste une décision implicite de rejet de l’établissement public PREFET DE POLICE DE [Localité 1], qui est une autorité administrative représentant l’Etat. Les contentieux relatifs aux décisions administratives ne relèvent pas de la compétence du juge des contentieux de la protection comme de toute juridiction judiciaire.
Il convient en conséquence de se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur le litige si bien que les demandes Monsieur [A] [N] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent matériellement pour connaître du litige ;
REJETTE en compétence els demandes de Monsieur [A] [N] ;
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 1], le 1er septembre 2026.
Le Greffier Le Juge
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