TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/06753
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurent RUBIO ; Monsieur [I] [G] [O]
rectifie le jugement du 05 juin 2026 de l'affaire portant le numéro RG initial 26/01980
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/06753 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDM6E
NUMERO RG INITIAL : 26/01980
Requête en rectification du :
11 juin 2026
N° MINUTE :
1-2026
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 01 septembre 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0729
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 01 septembre 2026
Par jugement du 05 juin 2026, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a :
- Constaté la résiliation du contrat de séjour conclu entre l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et M. [A] [G] [O] concernant le logement meublé situé dans la résidence sociale sis [Adresse 3] [Localité 1], à compter du 14 janvier 2026 à minuit ;
- Ordonné en conséquence à M. [A] [G] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision;
- Dit qu’à défaut pour M. [A] [G] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS HÉNÉO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- Condamné M. [A] [G] [O] à verser à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges et services annexes, telles qu'elles auraient été réglées si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
- Condamné M. [A] [G] [O] à verser à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 1899,69 euros au titre des redevances, prestations annexes et indemnités d’occupation dues selon décompte arrêté au 31 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus. , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- Condamné M. [A] [G] [O] aux dépens ;
- Rejetté les plus amples demandes ;
- Rappellé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par courrier du 11 juin 2026, le conseil de l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a présenté une requête en rectification d'une erreur matérielle.
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou les parties appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il est évident que le juge a commis une erreur matérielle en page 5 du jugement en ce qu'il y est indiqué, au sein du dispositif, que la “SAS HENEO” serait autorisée à procéder à l’expulsion de M. [A] [G] [O] à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et passé un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux alors que c’est “l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT” qui était en demande et qu’il convenait d’autoriser à faire procéder à cette expulsion.
Il convient en conséquence de rectifier le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
VU le jugement du 05 juin 2026,
VU l'article 462 du Code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement précité pour omission matérielle ;
REMPLACE en conséquence dans le jugement en page 5 dans le dispositif du jugement, la mention “Dit qu’à défaut pour M. [A] [G] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS HÉNÉO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique”
PAR:
la mention « Dit qu’à défaut pour M. [A] [G] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique”
ORDONNE la mention de la présente décision en marge du jugement ainsi rectifié, et dit qu'il ne pourra être délivré de copie sans mention de ces rectifications,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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