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TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/01741


Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/01741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01741
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986b6d195da062e0e4101d

Texte de la décision

5,139 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER ; Monsieur [B] [S] ; Madame [L] [Y] [U] épouse [S]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/01741 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDTQ

N° MINUTE : 11-2026

JUGEMENT
rendu le mardi 01 septembre 2026

DEMANDERESSE
LA SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233

DÉFENDEURS
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [L] [Y] [U] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 202623 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01741 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDTQ

Par assignation des 18 et 26 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, d'une demande en paiement, dirigée contre M. [B] [S] et Mme [L] [Y] [U], épouse [S], portant sur la somme de 54 204,03 € avec intérêts au taux de 5,08 % l'an à compter du 22 juillet 2025, dont une indemnité de résiliation de 3436,78 €, la capitalisation des intérêts et 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'offre préalable de crédit a été conclue le 22 février 2021, par les époux [S] et la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, qui portait sur 63 000 €, financé le 29 juillet 2021, remboursable en 121 mensualités consécutives de 709,77 € au taux nominal de 4,75 % l'an. La première mensualité devait été payée le 4 octobre 2021.

L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "

L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. "

Les mensualités ont cessé d'être payées à partir du 4 août 2024, ; il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte, que les débiteurs restent devoir 7807,47 € d'échéances impayées, et 42 959,78 € de capital restant dû.

Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 3436,78 € ; si l'article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu des mensualités d'ores et déjà perçues d'un montant total de 24 367,12 € ; Elle est réduite à 1 €.

Les époux [S] sont condamnés solidairement à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, 50 768,25 € (7807,47 € + 42 959,78 € +1 €), au titre du crédit de 63 000 €, conclu le 22 février 2021, outre intérêts au taux de 4,75 % l'an, à compter du 26 décembre 2025, date de l'assignation.

La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement les époux [S] à payer 50 768,25 € à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, au titre du solde du crédit de 63 000 €, conclu le 22 février 2021, avec intérêts au taux de 4,75 % l'an à compter du 26 décembre 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

DIT qu'il est équitable de laisser à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, la charge de ses frais irrépétibles ;

DÉBOUTE la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France de ses autres demandes ;

CONDAMNE solidairement les époux [S] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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