TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/02968
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
1 Expédition exécutoire délivrée par LS à la C.P.A.M. [1] aux parties le :
1 Expédition délivrées par LS à la S.A.S [2] le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître RUIMY le :
Pôle social
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/02968 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALU2
N° MINUTE : 26/00002
Requête du :
20 Juin 2025
ORDONNANCE CONSTATANT L’EXTINCTION DE
L’INSTANCE
rendue le mardi 01 septembre 2026
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
à
C.P.A.M. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier
ORDONNANCE
Remise par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu la requête introduite le 20 Juin 2025
Par courrier du 24 mars 2026, le conseil de la S.A.S. [2] a informé le tribunal de la volonté de se désister de sa demande.
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présent aucune défense au fond ou fin de non- recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La partie défenderesse avisée du désistement par courrier du 04 août 2026 n'as pas fait connaître d'opposition.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à charge de la S.A.S. [2].
Vu l’article R142-10-5 du Code de la sécurité sociale,
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, exerçant les fonctions du juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement du demandeur.
Dit que les dépens seront supportés par la S.A.S. [2].
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Septembre 2026
Le greffier La présidente
N° RG 25/02968 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALU2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [2]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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