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TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/03241


Vérifier : TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/03241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/03241
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986baf195da062e0e411e9

Texte de la décision

11,701 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P] [E] ; PREFET DE [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sarah KRYS

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/03241 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHWS

N° MINUTE : 5/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 août 2026

DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 31 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/03241 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHWS

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de location en date du 12 mars 2025, La société ELOGIE [Q] a loué à M. [P] [E] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour un loyer actuel de 388, 20 €.

Les échéances d'indemnité et de charges n'ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 4 décembre 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [P] [E] pour paiement d'un arriéré de 2227,11 euros en principal sous six semaines.

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, LA SOCIÉTÉ ELOGIE [Q] a assigné M. [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion sans délai de M. [P] [E] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration des biens aux frais et risques du locataire,
- condamner M. [P] [E] au paiement d'une indemnité journalière provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer courant .
- condamner M. [P] [E] au paiement d'une somme de 3001,62 € au titre des arriérés,
- condamner M. [P] [E] au paiement d'une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée au préfet de [Localité 1] en date du 20 mars 2026.

***

A l'audience du 26 juin 2026, le conseil de LA SOCIÉTÉ ELOGIE a maintenu les termes de son assignation en actualisant la dette à la hausse à la somme de 4554,42 € au 22 juin 2026, échéance de mai incluse.

Régulièrement assigné à étude, M. [P] [E] n'a pas comparu.

Le jugement a été mis en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de la demande principale :

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 5 décembre 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation du 19 mars 2026 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.

II. Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 4 décembre 2025 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

M. [P] [E] n'ayant pas réglé l'intégralité de la dette de 2227, 11 euros en principal dans les six semaines du commandement, ce qui n'est pas contesté en l'état du décompte produit aux débats, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 16 janvier 2026.

M. [P] [E] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, ce étant passible de l'intervention du juge des référés.

Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.

M. [P] [E], non comparant, n'a émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire.
D'après le décompte non contesté fourni aux débats, il n'avait pas procédé à la date de l'audience au paiement de l'échéance de mai 2026 , critère à prendre légalement en considération pour lui accorder des délais. Au surplus, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer constant depuis juin 2025 sans un seul paiement depuis l'échéance d'octobre 2025, aboutissant, à la date de l'assignation, à un solde débiteur de 4554,42 € arrêtée au 22 juin 2026, l'absence de comparution dénotant de mieux l'abdication totale du paiement des loyers.

Ainsi, en l'absence d'éléments contraire fournis par le défendeur et à défaut d'accord du bailleur, il n'apparait pas que le locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l'effet de la clause résolutoire.

En l'absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l'expulsion de M. [P] [E] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l'absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [P] [E], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

III. Sur l'indemnité d'occupation :

Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l'occupation forcée de son bien et à l'atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due, depuis le 16 janvier 2026 jusqu'au départ effectif et parfait des lieux (par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d'expulsion).

Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi.

Il convient de condamner M. [P] [E] au paiement de cette indemnité.

En revanche, il ne ressort pas des attributions du juge de le contraindre à souscrire une assurance habitation ou à lui créer des obligations relativement à un contrat à présent résilié.

IV. Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort de l'audience que M. [P] [E] reste débitrice envers LA SOCIÉTÉ ELOGIE [Q] d'une somme de 4554,42 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 22 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse.

Il convient en conséquence de condamner M. [P] [E] au paiement provisionnel de cette somme de 4554,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 décembre 2025 pour la somme de 2227,11 euros, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

V. Sur les mesures accessoires :

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner M. [P] [E] aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il y a lieu de condamner M. [P] [E] à payer à LA SOCIÉTÉ ELOGIE [Q] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

DECLARE LA SOCIÉTÉ ELOGIE [Q] recevable à agir,

CONSTATE à compter du 16 janvier 2026 la résiliation de plein droit du bail du 12 mars 2025 couru entre les parties relativement à un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], escalier B

CONSTATE que M. [P] [E] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date, ce constituant un trouble manifestement illicite,

ORDONNE à défaut de départ volontaire l'expulsion de M. [P] [E] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin,

AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,

DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

CONDAMNE à titre provisionnel M. [P] [E] à payer à LA SOCIÉTÉ ELOGIE [Q] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et ce depuis le 16 janvier 2026 jusqu'au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise,

CONDAMNE à titre provisionnel M. [P] [E] à payer à LA SOCIÉTÉ ELOGIE [Q] la somme de 4554,42 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 22 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 décembre 2025 pour la somme de 2227,11 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer,

CONDAMNE M. [P] [E] à payer à LA SOCIÉTÉ ELOGIE [Q] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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