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TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/08147


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Date
01/09/2026
Numéro
25/08147
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986bbf195da062e0e41273

Texte de la décision

2,152 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laure SAGET, Me Sandra HERRY

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/08147 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZIY

N° MINUTE : 1 JCP

DÉSISTEMENT D'INSTANCE
du mardi 01 septembre 2026
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :

Madame [V] [J]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [U] [J]
demeurant [Adresse 3] (ETATS-UNIS)

Madame [W] [J]
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [I] [J]
demeurant [Adresse 4]

Madame [M] [J]
demeurant [Adresse 5]

Madame [G] [J]
demeurant [Adresse 6] (SUISSE)

Madame [Z] [J]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 3] [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9]

Madame [T] [J]
demeurant [Adresse 10]

Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 11]

Monsieur [R] [Q]
demeurant [Adresse 12]

Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 13]

Monsieur [L] [C]
demeurant [Adresse 14]

Monsieur [A] [C]
demeurant [Adresse 10]

Madame [S] [C]
demeurant [Adresse 14]

ayant tous pour avocat Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197, non comparant à l’audience

à
Madame [H] [D] épouse [B]
demeurant [Adresse 15]
ayant pour avocat Me Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921, non comparant à l’audience

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 16 juillet 2025,

Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,

Constate que les demandeurs par courriel en date du 31 août 2026 se désistent de leur demande en vue de mettre fin à l’instance,

Constate que la défenderesse a accepté le désistement et le déclare parfait.

Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.

Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.

Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par les demandeurs, sauf convention contraire des parties.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 01 septembre 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

La greffière La présidente

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