TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/00418
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Miren VAILLANT ; Me Natdja-[B] [A] ; Société CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 2]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00418 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6MI
N° MINUTE : 3-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 01 septembre 2026
DEMANDERESSE
Madame [Q] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Miren VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0657
DÉFENDERESSES
S.A.S. MAESHA [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Natdja-hamadi ABOUBAKARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #49
Société CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 01 septembre 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00418 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6MI
Mme [H] a conclu le 27 décembre 2024 un contrat avec la société Maesha [C], pour un « peeling aux algues » qui a causé une sensation de brulure.
Vu l’assignation du 5 décembre 2025, de la SASU Maesha [C] et de la CPAM de Seine [Localité 2], à la demande de Mme [Q] [H], en paiement de 7000 €, en indemnisation des préjudices subis, au titre de la responsabilité contractuelle, ou délictuelle, à titre subsidiaire, et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [H] maintient ses demandes.
La CPAM de Seine [Localité 2] n'a pas comparu.
La société Maesha [C] conclut au débouté des demandes ; à titre subsidiaire, elle propose de limiter la réparation du préjudice aux frais médicaux et au remboursement de la prestation de peeling du dos, soit 152 €.
À titre reconventionnel elle sollicite 3000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'image, ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1113 du code civil prévoit : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1231-1 du code civil indique : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article L.421-3 du code la consommation prévoit que : « Les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
Il s’agit d’une obligation de résultat. En l'espèce, la société Maesha [C] a procédé le 27 décembre 2024 à un « peeling aux algues » qui a causé une sensation de brulure.
Il résulte du certificat médical du docteur [Y] du 2 janvier 2025, quelques jours après la prestation, que Mme [H] a connu : « … Une éruption cutanée inflammatoire avec lésions de brûlures superficielles entre premier et deuxième degré au niveau dorsal en cours de cicatrisation… » (pièce n° 15 de Mme [H]).
Le certificat médical des UMJ du 19 février 2025 mentionne l’absence de lésions, cinquante-quatre jours après les faits (visage et cuir chevelu, cou et tronc, membres supérieurs, membres inférieurs).
En revanche, dans ses conclusions, le médecin indique : « L'ensemble des éléments recueillis lors de l'examen ce jour ainsi que le retentissement fonctionnel et psychologique qui en découle, entraînent une incapacité totale de travail au sens pénal de 10 jours à compter des faits, sous réserve de complications. » (pièce n° 16 de Mme [H]).
Il résulte de ces éléments que la société Maesha [C] a manqué à son obligation de résultat, en causant une éruption cutanée inflammatoire avec lésions de brûlures superficielles entre premier et deuxième degré au niveau dorsal, sans lésions durables, celles-ci ayant disparu cinquante-quatre jours après la prestation.
L'article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »
L'article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Mme [H] ne donne pas d'informations particulières sur l'importance du préjudice subi, qu'elle évalue forfaitairement à 7000 € ; en revanche, au vu des douleurs subies, du trouble psychologique et de l'éruption cutanée inflammatoire, aujourd'hui disparue, le tribunal dispose des informations suffisantes pour évaluer le préjudice subi à 2000 €, somme que la société Maesha [C] Est est condamnée à lui payer.
La société Maesha [C], qui a causé un préjudice à sa cliente, n’a subi elle-même aucun dommage réparable ; elle est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE la société Maesha [C] à payer 2000 € à Mme [H], en réparation du préjudice subi ;
DÉBOUTE la société Maesha [C] de ses demandes ;
CONDAMNE la société Maesha [C] à payer 1000 € à Mme [H], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Maesha [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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