TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/02379
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [A] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/02379 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFNR
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le 31 août 2026
DEMANDERESSE
Association [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1039
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 31 août 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/02379 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFNR
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location en date du 31 mars 2022, l'association [Localité 2] a loué à M. [A] [Q] un logement-foyer situé [Adresse 3] pour une durée de un mois à concurrence maximale de 36 mois en contrepartie d'une redevance actuelle de 506,98 €.
Les échéances d'indemnité et de charges n'ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 15 décembre 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [A] [Q] pour paiement d'un arriéré de 4573,02 euros en principal sous un mois.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, L'association [Localité 2] a assigné M. [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire,
- ordonner l'expulsion sans délai de M. [A] [Q] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration des biens aux frais du défendeur,
- condamner M. [A] [Q] au paiement d'une indemnité journalière d'occupation égale au double de la redevance à compter ed la date de résiliation et ce, jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
- condamner M. [A] [Q] au paiement d'une somme de 3573, 02€ d'arriérés de loyers au 19 février 2026 janvier inclus,
- condamner M. [A] [Q] au paiement d'une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
***
A l'audience du 26 juin 2025, le conseil de l'association [Localité 2] a actualisé sa créance à hauteur de 3573,02 € au 18 juin 2026, échéance de mai incluse, et a précisé que M. [A] [Q] payait actuellement sa redevance tous les mois. Il a persisté dans ses demandes, le bail étant résilié en tout état de cause.
M. [A] [Q] a demandé un délai suspensif de 36 mois et proposé 100 € mensuel de paiement échelonné . Se présentant comme étant de bonne foi, il a demandé à être dispensé du paiement des frais irrépétibles.
Le jugement a été mis en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation du bail :
La convention d'occupation, à effet du 09/08/2022 et à durée maximale de 36 mois, expirait le 09/08/2025.
M. [A] [Q] a cependant été laissé dans les lieux au-delà de cette date sans congé exprimé, si bien que le contrat, en application de l'article 1738 du code civil, s'est poursuivi tacitement sous forme de bail verbal à durée indéterminée auquel chaque partie était libre de mettre fin en respectant un délai d'usage.
Il n'a pas été donné congé à M. [A] [Q].
Cependant, un commandement de payer la somme de 4573,02 euros en principal a été délivré le 15 décembre 2025, régulier en la forme, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail.
M. [A] [Q] n'ayant pas réglé la dette de 4573,02 euros dans le mois du commandement, ce qui n'est pas contesté en l'état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 16 janvier 2026.
M. [A] [Q] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre.
M. [A] [Q] a émis une demande de délai de 36 mois tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire. Il est à préciser que ce délai exorbitant du droit commun est inapplicable, le bail n'étant pas soumis à la loi du 6 juillet 1989. Reste le délai de droit commun.
D'après le décompte non contesté fourni aux débats, M. [A] [Q] paye régulièrement ses redevances depuis le mois d'avril 2026, avec plusieurs apurements de sa dette par carte bancaire. Il est à ce jour redevable d'un arriéré de 3573,02 €. M. [A] [Q] apparait ainsi de bonne foi.
Le bail s'étant poursuivi tacitement et compte tenu de l'apurement possible par le locataire, qui acommencé à rembourser son arriéré, il convient, en application combinée des articles 1228 et 1343-5 du code civil, de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de respect par M. [A] [Q] de l'échéancier et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise.
Toutefois, en cas de non-paiement des mensualités de l'échéancier ou du loyer courant, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [A] [Q] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d'exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de la locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .
III. Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [A] [Q] reste débiteur envers l'association [Localité 2] d'une somme de 3573,02 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 18 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse.
Il convient en conséquence de condamner M. [A] [Q] au paiement de la somme de 3573,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025 sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Compte tenu des développements précédents, il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant et compte tenu des intérêts et frais qui s'y ajoutent, la dette sera apurée par 24 mensualités de 140 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, y compris les frais, selon les modalités fixées au dispositif.
IV. Sur l'indemnité d'occupation :
En cas de non-respect de l'échéancier et/ou de ses obligations de paiement des redevances par M. [A] [Q] et afin de préserver les intérêts du bailleur en remédiant tout à la fois à l'occupation forcée de son bien et à l'atteinte à son droit de propriété, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due depuis la date de résiliation le 29 janvier 2026 et ce jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d'expulsion.
La mention de la clause résolutoire figurant au bail s'analysant comme une clause pénale manifestement excessive selon les termes de l'article 1231-5 du code civil -la condamnation au double du montant de la redevance étant disproportionnée par rapport au préjudice réellement subi par un bailleur dont la vocation est essentiellement sociale - il convient de la réduire à 10% du montant du dernier loyer.
L'indemnité sera donc fixée au montant du dernier loyer augmenté de 10% ainsi que des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.
M. [A] [Q] sera condamné au paiement de celle-ci le cas échéant de son non-respect de l'échéancier.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [A] [Q] aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [A] [Q] à payer à L'association [Localité 2] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe:
CONSTATE à compter du 16 janvier 2026 la résiliation de plein droit du bail du 31 mars 2022 courant entre les parties relativement à un appartement en logement-foyer situé [Adresse 3],
Décision du 31 août 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/02379 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFNR
Cependant, vu les articles 1228 et 1343-5 du code civil,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE M. [A] [Q] à payer à L'ASSOCIATION PARME la somme de 3573,02 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 18 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025,
AUTORISE M. [A] [Q] à s'acquitter de la dette locative ainsi que des intérêts et frais par 24 mensualités de 140 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu'en cas de respect par M. [A] [Q] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu'à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant dans un délai de 15 jours après mise en demeure restée sans effet, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
ORDONNE en ce cas l'expulsion de M. [A] [Q] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
AUTORISE, en ce cas, L'ASSOCIATION [Localité 2] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT en ce cas que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
CONDAMNE en ce cas M. [A] à payer à L'ASSOCIATION [Localité 2] une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant de la redevance courante augmentée de 10%, ainsi que des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi , depuis le 16 janvier 2026 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
CONDAMNE M. [A] [Q] aux dépens,
CONDAMNE M. [A] [Q] à payer à L'ASSOCIATION [Localité 2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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