TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/11242
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11242 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP32
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 01 septembre 2026
DEMANDERESSE
[Z] [A]
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11242 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP32
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er juin 2022, la SA [Adresse 3] a accordé à Monsieur [K] un crédit d’un montant principal de 5 500 euros, remboursable au taux effectif global de 9,78 % l’an (et un taux nominal de 9,37 % l'an), en 84 mensualités de 89,53 euros chacune hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, la SA [Z] [A] a fait assigner Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir notamment sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 5 207,04 euros dont 4 878,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,78 % l’an à compter du 11 octobre 2024, date de la mise en demeure et 328,48 euros au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la même date, ordonner la capitalisation des intérêts et le condamner à lui régler la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026.
A cette date, la SA [Adresse 3] représentée par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et déposé son entier dossier de plaidoirie. La forclusion de l’action et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans les débats d'office.
En défense Monsieur [K], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
- Sur les demandes principales
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé en date du 03 février 2024.
Dès lors et conformément aux dispositions précitées, la SA [Z] [A], qui a assigné Monsieur [K] le 12 novembre 2025, sera déclarée recevable en ses demandes.
Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11242 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP32
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA [Adresse 3] s’établit à hauteur de 4 878,56 euros que Monsieur [K] sera condamné à régler avec les intérêts contractuels au taux nominal annuel de 9,37 % à compter du 19 octobre 2024, la mise en demeure du 11 octobre 2024 ayant été réceptionnée le 19 octobre 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA [Z] [A] et du taux d’intérêt pratiqué, et elle sera réduite à 100 euros.
Concernant la capitalisation annuelle des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil, celle-ci est prohibée par les dispositions des articles L.312-38 à L.312-40 du code de la consommation.
- Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [K] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA [Adresse 3] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la SA [Z] [A], la somme de 4 878,56 euros au titre du prêt avec intérêts au taux annuel de 9,37 % à compter du 19 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la SA [Adresse 3] la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA [Z] [A] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens de l'instance.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 1er septembre 2026.
La greffière La juge
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