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TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/05946


Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/05946 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/05946
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986be8195da062e0e413df

Texte de la décision

8,054 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cyrille MORVAN ; Monsieur [V] [R]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05946 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBM5E

N° MINUTE : 2-2026

JUGEMENT
rendu le mardi 01 septembre 2026

DEMANDERESSE
S.A. EDITIONS FLAMMARION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cyrille MORVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1210

DÉFENDEUR
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 01 septembre 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05946 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBM5E

Les éditions Flammarion ont conclu le 11 mars 2020 un contrat avec M. [R], journaliste spécialisé dans la vulgarisation scientifique pour le grand public, comprenant deux parties : un contrat d'option, au terme duquel l'écrivain devait remettre un manuscrit définitif et complet d'environ 200 000 signes dactylographiés et 200 illustrations, au plus tard le 30 octobre 2020, la durée de l'option étant de 6 mois à compter de la remise du manuscrit, pour un ouvrage provisoirement intitulé : « Tout sur le monde de demain », suivi d'un contrat d'édition applicable à la levée d'option, le cas échéant. M. [R] a perçu 4999,99 €, le 28 avril 2020.

Vu l’assignation du 1er septembre 2025, de M. [V] [R], à la demande de la SA Editions Flammarion, en paiement de la somme de 4999,99 €, versée en rémunération du contrat d’option, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2020, 145,26 € de frais d’huissier et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

La SARL Editions Flammarion maintient ses demandes et sollicite 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [R], objecte que le contrat du 11 mars 2000 a été immédiatement bouleversé par la crise sanitaire, rendant impossible la fréquentation des bibliothèques, centres de recherche et institutions scientifiques, nécessaire à la rédaction d'un ouvrage de vulgarisation scientifique et qu'ainsi l'échéance du 30 octobre 2020 était caduque dans l'esprit des deux parties.
Il considère que l'auteur est en droit de conserver son à-valoir, en raison du choix fait par l'éditeur d'abandonner le projet de : « Tout sur le monde de demain », tel que conçu au départ.
La non remise du manuscrit ne relève pas d'une faute contractuelle objective et claire de la part de l'auteur.
Il sollicite la résolution du contrat du 11 mars 2020, aux torts exclusifs de la société Éditions Flammarion, 5000 € de dommages-intérêts, correspondant au deuxième tiers de la valeur prévue dans le contrat du 11 mars 2020, en réparation de l'annulation brutale de la publication et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite un délai de paiement de 24 mois.

MOTIFS

Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».

L’article 1113 du code civil prévoit : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »

L'article 2 du contrat d'option stipule : « A défaut par l'auteur de remettre son manuscrit dans le délai ci-dessus fixé et après mise en demeure par lettre recommandée de l'éditeur restée sans effet pendant un délai d'un mois, le présent contrat pourra être résilié immédiatement et de plein droit à l'initiative de l'éditeur et l'auteur sera tenu à la restitution immédiate de toutes sommes reçues par lui soit à titre d'avance soit à titre de frais de recherche et de documentation, ou autre frais, augmentée des intérêts de droit courus depuis la date de leur versement. »

En l'espèce, M. [R] n'a pas remis de manuscrit, au plus tard le 30 octobre 2020 ; Le 8 février 2023, la société Editions Flammarion l'a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui remettre le manuscrit complet dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre, sous peine de résiliation automatique du contrat du 11 mars 2020, en application de l'article 2.

En l'absence de réponse, elle l’a informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2023, de la résiliation du contrat et lui a demandé la restitution des 4999,99 €, perçus lors de sa signature.

L'article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »

L'article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

M. [R] fait état d'un avenant n° 1 au contrat du 11 mars 2020 (pièce n° 2 de M. [R]), prévu par les parties, mais non signé ; ce document unilatéral ne prouve aucunement la volonté des Editions Flammarion de modifier les conditions du contrat initial. M. [R] ne peut se constituer une preuve à lui-même.

En outre, les échanges, notamment des 13, 15 et 25 octobre 2021 (courriels avec Mme [X] [H]) ne prouvent aucun accord sur une modification du contrat initial, M. [R] indiquant notamment : « … Après un mois de travail je peux te garantir le volume… » (pièce n° 1 de M. [R]).

Ainsi, contrairement à ce qu'indique M. [R], l'accord des parties n'a pas existé sur une modification des stipulations du contrat initial.

Pour ces raisons, en application de l'article 2 du contrat d'option du 11 mars 2020, à défaut de remise du manuscrit complet, dans le délai d'un mois, à compter de la réception de la lettre du 8 février 2023, M. [R], est condamné à payer 4999,99 € à la société Editions Flammarion, en restitution des sommes reçues à titre d'avance, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, date de l’assignation.

M. [R], qui n’a pas lui-même respecté le contrat du 11 mars 2020, n’a subi aucun préjudice ; il est débouté de sa demande de dommages-intérêts.

L’article 1343-5 du code civil indique : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues... »

En l’espèce, alors que la dette de M. [R] atteint 4999,99 €, celui-ci n’établit pas comment, au regard de ses ressources actuelles, il serait en mesure de respecter des délais de paiement et de la régler ; il est débouté de sa demande de délais.

En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE M. [R] à payer 4999,99 € à la société Editions Flammarion, en restitution des sommes reçues à titre d'avance, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 ;

DÉBOUTE M. [R] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [R] à payer 2000 € à la société Editions Flammarion, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] aux dépens, qui comprennent notamment les frais de la sommation de payer du 23 janvier 2024, de 145,26 € ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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