TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/01508
Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/01508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [G] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01508 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCCHB
N° MINUTE : 8-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 01 septembre 2026
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01508 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCCHB
Par assignation du 17 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommé la société la Banque Postale Financement, d'une demande en paiement, dirigée contre M. [G] [J], portant sur 10 594,08 €, avec intérêts au taux de 5,76 % l'an à compter du 4 juin 2024, dont une indemnité de résiliation de 760,40 €, et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'offre préalable de crédit a été conclue le 30 mai 2023, par M. [J], qui portait sur la somme de 10 000 €, remboursable en 72 mensualités consécutives de 174,16 € au taux nominal de 5,76 % l'an.
L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. "
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d'amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 1044,96 € d'échéances impayées et 8772,58 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 760,40 € ; si l'article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu des intérêts d'ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
M. [J] est condamné à payer 9818,54 € (1044,96 € + 8772,58 € + 1 €), à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 10 000 €, conclu le 30 mai 2023, outre intérêts au taux nominal de 5,76 % l'an, à compter du 17 décembre 2025, date de l'assignation, à défaut d'autre mise en demeure pertinente.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] à payer 9818,54 € à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 10 000 €, conclu le 30 mai 2023, avec intérêts au taux de 5,76 % l'an à compter du 17 décembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la société Banque Postale Consumer Finance de ses autres demandes ;
DIT qu'il est équitable de laisser à la société Banque Postale Consumer Finance la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.