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TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 24/00168


Vérifier : TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 24/00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
24/00168
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986c1c195da062e0e41574

Texte de la décision

4,804 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR aux parties le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/00168 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XPQ

N° MINUTE : 26/00003

Requête du :

03 Janvier 2024

JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2026
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [R] [M] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame [W], Assesseure salariée
Madame [U], Assesseure non salariée
Décision du 02 Septembre 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00168 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XPQ

assistées de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 10 Juin 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 3 Janvier 2024, reçue au greffe le 04 janvier 2024, Monsieur [D] [V] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre par l’URSSAF Ile de France le 28 décembre 2023 et signifiée le 02 janvier 2024 pour un montant total de 38.511 euros au titre :
-du 3ème trimestre 2016
-des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017;
-du 1er trimestre 2018;
-des 3eme et 4ème trimestres 2019;
-des 1er et 4ème trimestres 2020;
-des 2ème 3ème et 4ème trimestres 2021;
-des 1er, 3ème, 4ème trimestres 2022 ;
-des 1er et 2ème trimestres 2023.

Par ordonnance d’injonction à la conciliation en date du 4 février 2026, les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 1er avril 2026. À défaut d’accord entre les parties, un constat d’échec de conciliation a été dressé et les parties ont été renvoyées à l’audience au fond du 10 juin 2026.

À cette audience, Monsieur [D] [V], comparant, formule à titre liminaire une demande de dépaysement de l’affaire sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile, celui-ci exerçant la profession d’avocat au Barreau de Paris.

L’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, s’oppose à cette demande de dépaysement estimant qu’étant soulevée qu’à ce stade de la procédure, elle est dilatoire et tardive, la cause de dépaysement étant déjà connue au jour de l’opposition.

Les parties se sont accordées pour que le Tribunal tranche ce point procédural avant que ne soit envisagé l’affaire au fond.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dépaysement

L’article 47 du Code de procédure civile prévoit que « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. »

Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’il résulte de l'article 47 du code de procédure civile que, si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d'appel, elle doit cependant, à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi (notamment 2ème Civ, 7 avril 2016 n°15-15.372 ; 2ème Civ, 12 avril 2018 n°17-17.241).

En l’espèce, Monsieur [V] était déjà inscrit en tant qu’avocat au barreau de Paris à la date où il a formé opposition à la contrainte litigieuse et ne formule pourtant sa demande de dépaysement qu’à ce stade de la procédure.

Dans ces conditions, sa demande doit être déclarée irrecevable.

Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que le Tribunal entend les parties sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande de dépaysement formulée par Monsieur [D] [V] au titre de l’article 47 du code de procédure civile ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 18 novembre 2026 à 9h30 au :
Tribunal Judiciaire de Paris
[Adresse 3]
[Localité 4]

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisées.

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026

Le Greffier La Présidente

3ème page et dernière

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