TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 24/02947
Vérifier : TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 24/02947 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 1 Expédition exécutoire délivrée par LRAR à la Société [1] le :
1 Expédition délivrée par LRAR à L’U.R.S.S.A.F [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître FAUCHON le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02947 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LGD
N° MINUTE : 26/00004
Requête du :
12 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Maud FAUCHON, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. [3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [L] [X] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
Décision du 02 Septembre 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02947 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LGD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame TALON, Assesseure salariée
Madame TAILLOIS, Assesseure non salariée
assistées de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Juin 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [1] a sollicité l’URSSAF Ile-de-France afin de bénéficier du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficulté, impactées par les conséquences financières liées à l’épidémie de Covid-19.
Par deux courriers de 7 avril et 8 juillet 2021, l’URSSAF a indiqué à la société que le montant de l’aide au paiement sollicité lui apparaissait incohérent et ne pouvait dès lors être pris en compte.
Par décision du 10 septembre 2021, l’URSSAF a refusé à la société [1] le bénéfice du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales.
Par courrier du 11 janvier 2022 (non produit), l’URSSAF a adressé à la société [1] un courrier faisant état d’un délai de paiement au titre des cotisations du mois de décembre 2020.
Par quatre prélèvements en date des 2 décembre 2021, 2 janvier 2022, 2 février 2022 et 2 mars 2022, l’URSSAF a récupéré auprès de la société [1] la somme de 28 195 euros.
Par message électronique du 20 janvier 2022 puis par courrier du 1er juillet 2022, la société a indiqué à l’URSSAF qu’elle n’avait sollicité aucun délai de paiement mais déduit du montant des cotisations dues le montant de l’aide au paiement sollicité.
Par courrier du 15 juillet 2022, la société a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF, sollicitant un réexamen de sa situation.
En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, et par requête du 15 novembre 2022, la société [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision implicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02922.
Postérieurement à sa séance du 4 novembre 2022, la commission a rendu une décision au terme de laquelle elle a confirmé l’inéligibilité de la société au dispositif d’aide.
Par requête en date du 23 janvier 2023, la société [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision explicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00246.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 septembre 2023 à laquelle la jonction des procédures a été ordonnée sous le seul numéro RG 22/02922.
En parallèle et par courrier du 10 janvier 2024, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la société [1] de lui payer les cotisations dont elle avait été exonérée pour un montant de 38 650 € ainsi que 1931 € de majorations soit la somme totale de 40 581 €.
Par courrier du 12 février 2024, la société [1] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de Recours amiable.
En l’absence de réponse dans le délai légal et par requête du 12 juin 2024 reçue au greffe le 13 juin 2024, la société [1] a saisi le Pôle social en contestation de cette décision implicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/02947.
En parallèle et par jugement du 15 mai 2024, le Tribunal judiciaire de PARIS a :
-Déclaré irrégulière la procédure de récupération opérée par I'URSSAF ILE DE France au titre de l'aide au paiement des cotisations sollicitées par la SASU [1] ;
-Condamné I'URSSAF ILE DE France à rembourser la SASU [1] la somme de 28 195 € ;
-Déclaré l'action en recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard pour les mois de février à mai 2020 objet de la mise en demeure du 10 janvier 2024, prescrite ;
-Débouté la SASU [1] de sa demande de dommages et intérêts ;
-Condamné I'URSSAF ILE DE France au paiement des dépens de l'instance ;
-Condamné I'URSSAF ILE DE France à payer à la SASU [1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Ordonné l’exécution provisoire.
Dans le cadre de la présente instance, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Société [1], représentée, demande au Tribunal de :
À titre principal,
-Juger que le jugement du 15 mai 2024 est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
-Juger que la demande de paiement de cotisations à hauteur de 40 581 € est irrecevable ;
À titre subsidiaire,
-Juger que la demande de paiement de cotisations à hauteur de 40 581 € est prescrite et annuler en conséquence, la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de I'URSSAF ;
-Débouter I'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
-Juger que la société [1] était éligible au dispositif d'exonération de cotisations patronales entre février et novembre 2020, en conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de I'URSSAF ;
-débouter L'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-En toute hypothèse, condamner I'URSSAF à payer Ia somme de 5000 € à la société [1] au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
-Débouter I'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-Ordonner l'exécution provisoire
-Condamner I'URSSAF à verser à la société [1] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
À titre principal, elle fait valoir que la mise en demeure litigieuse se voit heurter à l’autorité de la chose jugée du fait du jugement intervenu le 15 mai 2024.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que l'URSSAF a attendu le 10 janvier 2024 pour la mettre en demeure de payer des cotisations concernant la période allant de février 2020 à mai 2020, alors que le délai de prescription avait commencé à courir le 31 décembre 2020 pour prendre fin le 31 décembre 2023.
À titre très subsidiaire, elle soutient être éligible aux exonérations de cotisations dont elle a bénéficié entre février et mai 2020.
En tout état de cause, elle soutient que par sa mise en demeure tardive alors qu'une procédure judicaire sur le sujet était pendante, l’organisme lui a causé un préjudice, celle-ci demeurant dans l’incertitude.
Au cours des débats, in fine, elle déclare s’en rapporter sur la demande de dommages et intérêts.
Oralement, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande que le Tribunal s’accorde sur le fait que la mise en demeure litigieuse se voit heurter à l’autorité de la chose jugée du jugement du 15 mai 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle sollicite que le Tribunal la rejette. Elle soutient qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre et qu’en outre, cette demande se voit également confrontée à l’autorité de la chose jugée dès lors que cette demande a d’ores et déjà été tranchée par le jugement du 15 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorité de la chose jugée
L'article 1355 du Code civil prévoit que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L’article 480 du Code de procédure civile prévoit que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. »
En outre, aux termes de l’article 1240 du code procédure civile, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, par jugement du 15 mai 2024, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a statué dans le cadre d’un litige opposant les mêmes parties et a notamment :
Décision du 02 Septembre 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02947 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LGD
-Déclaré irrégulière la procédure de récupération opérée par I'URSSAF ILE DE France au titre de l'aide au paiement des cotisations sollicitées par la SASU [1] ;
-Condamné I'URSSAF ILE DE France à rembourser la SASU [1] la somme de 28 195 € ;
-Déclaré l'action en recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard pour les mois de février à mai 2020, objet de la mise en demeure du 10 janvier 2024, prescrite ;
-Débouté la SASU [1] de sa demande de dommages et intérêts ;
-Condamné I'URSSAF ILE DE France au paiement des dépens de l'instance ;
-Condamné I'URSSAF ILE DE France à payer à la SASU [1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Ordonné l’exécution provisoire.
Or, le présent litige porte précisément sur la prescription du rappel de cotisations et majorations de retard visées par la mise en demeure du 10 janvier 2024 pour un montant de 38 650 € ainsi que 1931 € de majorations soit la somme totale de 40 581 €.
L’URSSAF Ile de France reconnait ne pas avoir interjeté appel de cette décision, de sorte qu’elle est devenue définitive.
Par ailleurs, la Société requérante soutient que par l’envoi tardif de cette mise en demeure tardive alors qu'une procédure judicaire sur le sujet était pendante devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, l’URSSAF ILE DE France lui aurait causé un préjudice, celle-ci demeurant dans l’incertitude quant à l’issue de la procédure.
Or, comme le soulève à juste titre l’URSSAF Ile de France, cette demande indemnitaire se voit également heurtée à l’autorité de la chose jugée du jugement du 15 mai 2024, celui-ci ayant débouté la société requérante de sa demande de dommages et intérêts fondée notamment sur la prescription des sommes appelées dans le cadre de la mise en demeure du 10 janvier 2024.
Par conséquent, le présent litige concernant les mêmes parties et ayant le même objet et la même cause que le litige tranché par jugement du 15 mai 2024, il se voit heurté à l’autorité de la chose jugée attachée à ce dernier.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, l’issue du litige commande de condamner l’URSSAF Ile de France aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre, au regard de la chronologie de cette affaire, l’équité commande de ne pas laisser à la Société requérante la charge des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense, de sorte que l’URSSAF Ile de France sera condamnée à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la oi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la Société [1] recevable en son recours ;
CONSTATE que la prescription des cotisations et majorations visées dans la mise en demeure du 10 janvier 2024, objet du présent litige, ainsi que la demande de dommages et intérêts, ont déjà été tranchés par jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2024, ayant autorité de la chose jugée ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France à verser à la Société [1] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/02947 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LGD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. [3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.