TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 26/01037
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition exécutoire délivrée par LRAR à l’U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES le :
1 Expédition délivrée par LRAR à la S.A.R.L. [1] le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître TAIEB le :
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PS référés
N° RG 26/01037 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKSA
N° MINUTE : 26/00001
Requête du :
06 Mars 2026
ORDONNANCE
rendue le 02 Septembre 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Fabrice TAIEB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [C] [R] (Inspecteur)muni d’un pouvoir spécial
Décision du 02 Septembre 2026
PS référés
N° RG 26/01037 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKSA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, en qualité de juge des référés
assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026.
ORDONNANCE
Remise par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 23 mars 2026, la SARL [1] a assigné à comparaitre l’URSSAF Ile de France devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris, Pôle social, statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale, à l’audience du 24 juin 2026 aux fins de voir prononcer la prescription de cotisations et majorations de retard correspondant à certaines périodes dont l’URSSAF Ile de France lui demande paiement et de juger que certaines sommes versées par le requérant au commissaire de justice mandaté par l’URSSAF n’ont pas été comptabilisées par cette dernière.
Les parties ont régulièrement comparu à l'audience du 24 juin 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions n°1, la SARL [1], représentée, demande au juge des référés de :
-constater l’existence d’un lien de connexité entre la présente instance et l’instance pendante devant le Tribunal des affaires économiques de Paris, ouverte par assignation du 10 mars 2025 et portant le numéro RG 2025022062 ;
-en conséquence, sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile, ordonner le renvoi de l’affaire et le dessaisissement du Pôle social au profit du Tribunal des activités économiques de Paris afin que l’entier litige y soit instruit et jugé en l’état ;
-réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Oralement et aux termes de son assignation initiales puis de ses conclusions n°1, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représenté par son conseil, la SARL [1] reconnaît que conformément à l’argumentaire de l’URSSAF Ile de France, que la question de la prescription de certaines cotisations réclamées ainsi que l’imputation des versements opérés au commission de justice mandaté par l’organisme doivent être examinées par le Tribunal des activités économiques de Paris déjà saisi de la créance litigieuse.
Toutefois, elle demande à ce que le Tribunal renvoi l’affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris en application de l’article 101 du Code de procédure civile estimant qu’il existe un lien de connexité entre la présente instance et celle déjà pendante devant cette autre juridiction.
Régulièrement représentée, l’URSSAF Ile de France, soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de :
-à titre principal, dire n’y avoir lieu à référé ;
-à titre subsidiaire, dire la demande d’annulation des sommes mises à la charge de la SARL [1] ainsi que la demande d’injonction de tenir compte dans son décompte définitif des sommes versées irrecevables ;
-en tout état de cause, condamner la société requérante à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de connexité
L’article 101 du code de procédure civile prévoit que « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. »
En l’espèce, la SARL [1] demande au Tribunal de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris du fait de la connexité existante avec la procédure déjà ouverte devant cette juridiction. Or, la présente juridiction étant saisie en référé alors que le Tribunal des activités économiques de Paris est saisi au fond, ce dernier ne pourra pas juger ces deux affaires ensemble.
Par conséquent, les conditions de l’article 101 susvisées n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande en référé
L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile qui dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Décision du 02 Septembre 2026
PS référés
N° RG 26/01037 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKSA
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’article 484 du Code de procédure civile prévoit que « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »
En l’espèce, la SARL [1] a saisi initialement la présente juridiction en référer afin de voir annuler plusieurs sommes mises à sa charge par l’URSSAF Ile de France. Or, le juge des référés ne pouvant statuant qu’à titre provisoire, il n’est pas compétent pour annuler une créance contestée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé et l’ensemble des demandes la SARL [1] seront rejetés.
Sur les autres demandes
Compte tenu du rejet de la demande, les dépens seront mis à la charge de la SARL [1].
La SARL [1], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à l’URSSAF Ile de France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le président de la formation de jugement, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de renvoi de la présente instance devant le Tribunal des Activités économiques de Paris sur le fondement de l’article 101 du Code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu à référé, Rejetons l’ensemble des demandes de la SARL [1] ; Mettons les dépens à la charge la SARL [1] ; Condamnons la SARL [1] à verser à l’URSSAF Ile de France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 26/01037 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKSA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [1]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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